Décret régissant le Service de l'immigration, du 16 octobre 2002 · bopa.mca.ad
DécretArticle 8. Conditions requises communes pour présenter toutes les demandes en matière d'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Conditions requises communes pour présenter toutes les demandes en matière d'immigration
a) Toutes les demandes d'immigration doivent être présentées au moyen d'un formulaire officiel du Service de l'Immigration. Le formulaire officiel doit être rempli et signé par la personne intéressée et par l'employeur contractant si l'autorisation demandée comporte le droit de travailler.
b) Sauf s'il s'agit de documents rédigés en français ou en espagnol, et à l'exception du passeport ou de la carte nationale d'identité, le Service de l'Immigration peut exiger que tous les documents accompagnant une demande d'autorisation d'immigration soient traduits en catalan par un traducteur assermenté ou agréé.
c) Tous les documents officiels délivrés par les autorités d'États étrangers doivent être présentés soit authentifiés par l'apostille de la Convention de La Haye, soit dûment légalisés.
d) Le Service de l'Immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire pour satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et enquêtes qu'il estime nécessaires pour compléter et contrôler les données des demandes et des documents qui les accompagnent.
Art. 8 du Décret régissant le Service de l'immigration, du 16 octobre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2002-10-16/regulador-servei-immigracio/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.