Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 61, any 1999 (27/10/1999) · Page complète (historique des versions)
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La Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc, Animés par le désir de favoriser les relations d'amitié et la coopération entre les deux États et notamment de renforcer la coopération judiciaire entre eux ; Désireux de régler d'un commun accord les questions relatives au transfèrement des personnes condamnées ; Désireux de permettre aux condamnés de purger la peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin de faciliter leur réinsertion sociale ; Déterminés, dans cet esprit, à s'accorder mutuellement, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large tant en ce qui concerne l'assistance aux personnes détenues que le transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté ou à des mesures de sûreté privatives de liberté ; Sont convenus des dispositions suivantes :
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
a) Sauf opposition expresse de la personne intéressée, les autorités compétentes de chaque État informent directement le consul compétent de l'arrestation, de l'incarcération ou de toute autre forme de détention dont fait l'objet un ressortissant de l'autre État, ainsi que des faits qui lui sont imputés et des dispositions légales sur lesquelles se fondent les poursuites. Cette information doit être fournie dans les plus brefs délais et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de six jours à compter du jour où ce ressortissant a été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. La même procédure s'applique à compter du moment où a été prononcée une condamnation qui n'est pas susceptible de recours ;
b) Sauf opposition expresse de la personne intéressée, le consul a le droit de rendre visite à tout ressortissant de son pays qui est arrêté, incarcéré ou soumis à une autre forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'État de résidence, de s'entretenir ou de correspondre avec lui ainsi que d'assurer sa représentation en justice. Le droit de rendre visite à ce ressortissant est accordé au consul dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour où l'intéressé a été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. Les visites sont accordées de manière périodique et à des intervalles raisonnables ;
c) Les autorités compétentes doivent transmettre sans délai au consul la correspondance et les communications qui lui sont adressées par le ressortissant de l'autre État, arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'État de résidence.
En cas de détention d'un ressortissant de l'un des deux États pour une infraction involontaire commise dans l'autre État, les autorités compétentes doivent s'efforcer, dans le cadre de leur législation, de prendre les dispositions nécessaires, notamment les mesures de contrôle judiciaire ou l'exigence d'une caution, permettant la mise en liberté de la personne intéressée. Le consul compétent doit être informé des mesures dont son ressortissant a fait l'objet. Titre II. Transfèrement des personnes condamnées et détenues Chapitre
1. Principes généraux
Au sens de la présente Convention :
a) L'expression « État de condamnation » désigne l'État dans lequel la personne a été condamnée et duquel elle est transférée ;
b) L'expression « État d'exécution » désigne l'État vers lequel la personne condamnée est transférée afin d'y purger sa peine ;
c) L'expression « condamné détenu » désigne toute personne qui, ayant fait l'objet sur le territoire de l'un ou l'autre État d'une décision judiciaire de culpabilité, est tenue de purger une peine privative de liberté et se trouve détenue ;
d) Sont également considérées comme des condamnations les mesures de sûreté privatives de liberté prononcées par un juge à raison d'une infraction ;
e) Le terme « ressortissant » désigne : En ce qui concerne la Principauté d'Andorre, on entend par ressortissant toute personne de nationalité andorrane au moment de la commission des faits ; En ce qui concerne le Royaume du Maroc, on entend par ressortissant toute personne de nationalité marocaine au moment de la commission des faits.
Les autorités compétentes de l'État de condamnation informent tout ressortissant de l'autre État, avant l'expiration d'un délai de six jours à compter du premier jour où la condamnation n'est plus susceptible de recours, de la possibilité qui lui est offerte, en application de la présente Convention, d'obtenir son transfèrement vers son pays d'origine pour l'exécution de sa peine.
La présente Convention s'applique dans les conditions suivantes :
a) L'infraction qui motive la demande doit être pénalement sanctionnée par la législation de chacun des deux États ;
b) La décision judiciaire doit être définitive et exécutoire ;
c) Le condamné doit être un ressortissant de l'État vers lequel il sera transféré ;
d) Le condamné ou, en raison de son âge ou de son état physique ou mental, son représentant légal, doit consentir au transfèrement, volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent ;
e) Au moment de la demande de transfèrement, le condamné doit avoir encore au moins un an de peine à purger ; dans des cas exceptionnels, les deux États peuvent autoriser le transfèrement même si la peine restant à purger est inférieure à un an ;
f) Les parties contractantes doivent s'être mises d'accord sur ce transfèrement.
Le transfèrement du condamné sera refusé :
a) Si l'État requis considère que le transfèrement est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à ses intérêts essentiels ;
b) Si la sanction est prescrite selon la loi de l'État d'exécution ;
c) Si le condamné a la nationalité de l'État de condamnation.
Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la condamnation qui motive la demande est fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement définitif dans l'État d'exécution ;
b) Si les autorités compétentes de l'État d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou ont décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles avaient engagées pour les mêmes faits ;
c) Si les faits ayant motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans l'État d'exécution ;
d) Si le condamné n'a pas acquitté, dans la mesure jugée satisfaisante par l'État de condamnation, les sommes, les amendes, les dépenses de justice, les dommages-intérêts et les condamnations pécuniaires de toute nature qui lui auraient été infligés.
L'exécution d'une peine privative de liberté est régie par la loi de l'État d'exécution dans les conditions prévues aux articles suivants.
Si le caractère et la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution, cet État peut adapter cette sanction à la peine ou à la mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, dans la mesure du possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut aggraver, par son caractère ou par sa durée, la sanction prononcée dans l'État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la législation de l'État d'exécution.
L'État de condamnation informe sans délai l'État d'exécution de toute décision ou de tout acte de procédure intervenu sur son territoire et mettant fin au droit d'exécution. Les autorités compétentes de l'État d'exécution doivent mettre fin à l'exécution de la peine dès qu'elles ont été informées de toute décision ou mesure ayant pour effet d'enlever à la sanction son caractère exécutoire. L'État de condamnation ne peut faire exécuter la peine dès lors que l'État d'exécution considère son exécution comme terminée.
L'État de condamnation est seul compétent, à l'exclusion de l'État d'exécution, pour statuer sur tout recours en révision formé contre le jugement.
Chaque partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa constitution ou à ses autres règles juridiques.
L'État d'exécution est seul compétent pour prendre, à l'égard du condamné, des décisions de réduction de peine et, de manière plus générale, pour déterminer les modalités d'exécution de la peine.
a) Lorsque les autorités de l'État d'exécution prennent en charge le condamné, l'exécution de la condamnation est suspendue dans l'État de condamnation.
b) Lorsque le condamné, une fois transféré, se soustrait à l'exécution, l'État de condamnation recouvre le droit d'exécuter le reliquat de la peine qu'il aurait dû subir dans l'État d'exécution.
Aucune personne transférée conformément aux dispositions de la présente Convention ne pourra être de nouveau jugée ou condamnée dans l'État d'exécution sur la base des faits ayant donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation. Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l'État d'exécution pour tout autre fait que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation, lorsque ce fait fait l'objet d'une sanction pénale selon la législation de l'État d'exécution.
L'État d'exécution fournira des informations à l'État de condamnation concernant l'exécution de la condamnation :
a) Lorsqu'il considère que l'exécution de la peine est terminée ;
b) Si le condamné s'évade avant la fin de l'exécution de la condamnation ;
c) Si l'État de condamnation lui demande un rapport spécial.
La présente Convention est applicable à l'exécution des condamnations prononcées tant avant qu'après son entrée en application.
La demande de transfèrement peut être présentée :
a) Soit par le condamné lui-même ou par son représentant légal, qui présente, à cet effet, une requête à l'un des deux États ;
b) Soit par l'État de condamnation ;
c) Soit par l'État d'exécution.
Toute demande est formulée par écrit ; elle doit indiquer l'identité complète de la personne condamnée ainsi que son lieu de résidence dans l'État de condamnation et dans l'État d'exécution. Paragraphe 2 : pièces justificatives
1. L'État d'exécution présente, soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'État de condamnation :
a) Un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet État ;
b) Le texte des dispositions légales réprimant le fait ayant donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation, ainsi que toute information utile sur les modalités d'exécution de la sanction dans l'État d'exécution et sur les conséquences juridiques de la condamnation dans l'État d'exécution.
2. L'État de condamnation présente, soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'État d'exécution :
a) Une déclaration recueillie par une autorité judiciaire constatant le consentement du condamné à son transfèrement et attestant qu'il a été informé des conséquences juridiques qui en découlent ;
b) L'original ou une copie conforme de la décision de condamnation indiquant, dans la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a été commise, sa qualification légale et la durée de la sanction à exécuter. L'État de condamnation certifie le caractère exécutoire de ladite décision.
c) Un document ou une déclaration du condamné indiquant son identité, son lieu de résidence dans l'État de condamnation et dans l'État d'exécution ;
d) L'indication de la durée de la privation de liberté déjà subie, avec l'imputation de la durée de la détention provisoire éventuellement effectuée, et compte tenu de tout autre acte affectant l'exécution de la condamnation ;
e) Toute information susceptible d'être utile sur les modalités d'exécution de la sanction dans l'État de condamnation.
3. Si l'un des États estime que les informations fournies par l'autre État sont insuffisantes pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'information nécessaire.
4. La personne condamnée doit être informée de l'évolution de son dossier ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États sur la demande de transfèrement.
Sauf cas exceptionnel, les demandes et les réponses doivent être adressées par l'État requérant à l'État requis, en ce qui concerne le Royaume du Maroc, au Ministère de la Justice, et en ce qui concerne la Principauté d'Andorre, au Ministère des Relations extérieures. Les réponses sont transmises par la même voie dans les meilleurs délais. L'État requis doit informer l'État requérant dans les meilleurs délais de la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement sollicité. Tout refus doit être motivé.
Chacun des États peut se réserver la faculté d'exiger que les demandes et les documents annexes lui soient adressés accompagnés d'une traduction dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'État requérant.
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Les dépenses de transfèrement sont à la charge de l'État d'exécution, sauf si les deux États en décident autrement. L'État qui assume les dépenses de transfèrement fournit l'escorte. L'État d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des dépenses que lui ont occasionnées l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.
Tout différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sera réglé par la voie diplomatique. Il est créé une commission mixte consultative, composée : pour la Principauté d'Andorre, de représentants du ministère des Relations extérieures ; pour le Royaume du Maroc, de représentants du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères. Cette commission se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de l'autre État, afin de faciliter la solution des problèmes qui pourraient découler de l'application de la présente Convention.
La présente Convention s'appliquera provisoirement à compter de la date de sa signature, et entrera définitivement en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification confirmant l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans chacun des deux États.
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux États peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre État. La dénonciation prendra effet un an après la date de son envoi. En foi de quoi, les représentants des deux États, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Rabat, le 22 juillet 1999 en double exemplaire, en langues arabe, catalane et française, les trois textes faisant également foi. Pour la Principauté d'Andorre Albert Pintat Ministre des Relations extérieures Pour le Royaume du Maroc Omar Azziman Ministre de la Justice