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Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

Sauf cas exceptionnel, les demandes et les réponses doivent être adressées par l'État requérant à l'État requis, en ce qui concerne le Royaume du Maroc, au Ministère de la Justice, et en ce qui concerne la Principauté d'Andorre, au Ministère des Relations extérieures. Les réponses sont transmises par la même voie dans les meilleurs délais. L'État requis doit informer l'État requérant dans les meilleurs délais de la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement sollicité. Tout refus doit être motivé.

En vigueur depuis le 01/08/2001 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au… (BOPA 1999-10-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-07-22/trasllat-detinguts-marroc-1999/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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