Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Sauf cas exceptionnel, les demandes et les réponses doivent être adressées par l'État requérant à l'État requis, en ce qui concerne le Royaume du Maroc, au Ministère de la Justice, et en ce qui concerne la Principauté d'Andorre, au Ministère des Relations extérieures. Les réponses sont transmises par la même voie dans les meilleurs délais. L'État requis doit informer l'État requérant dans les meilleurs délais de la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement sollicité. Tout refus doit être motivé.
Art. 21 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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