Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
En cas de détention d'un ressortissant de l'un des deux États pour une infraction involontaire commise dans l'autre État, les autorités compétentes doivent s'efforcer, dans le cadre de leur législation, de prendre les dispositions nécessaires, notamment les mesures de contrôle judiciaire ou l'exigence d'une caution, permettant la mise en liberté de la personne intéressée. Le consul compétent doit être informé des mesures dont son ressortissant a fait l'objet. Titre II. Transfèrement des personnes condamnées et détenues Chapitre
1. Principes généraux
Art. 2 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-07-22/trasllat-detinguts-marroc-1999/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.