Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
1. L'État d'exécution présente, soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'État de condamnation :
a) Un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet État ;
b) Le texte des dispositions légales réprimant le fait ayant donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation, ainsi que toute information utile sur les modalités d'exécution de la sanction dans l'État d'exécution et sur les conséquences juridiques de la condamnation dans l'État d'exécution.
2. L'État de condamnation présente, soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'État d'exécution :
a) Une déclaration recueillie par une autorité judiciaire constatant le consentement du condamné à son transfèrement et attestant qu'il a été informé des conséquences juridiques qui en découlent ;
b) L'original ou une copie conforme de la décision de condamnation indiquant, dans la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a été commise, sa qualification légale et la durée de la sanction à exécuter. L'État de condamnation certifie le caractère exécutoire de ladite décision.
c) Un document ou une déclaration du condamné indiquant son identité, son lieu de résidence dans l'État de condamnation et dans l'État d'exécution ;
d) L'indication de la durée de la privation de liberté déjà subie, avec l'imputation de la durée de la détention provisoire éventuellement effectuée, et compte tenu de tout autre acte affectant l'exécution de la condamnation ;
e) Toute information susceptible d'être utile sur les modalités d'exécution de la sanction dans l'État de condamnation.
3. Si l'un des États estime que les informations fournies par l'autre État sont insuffisantes pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'information nécessaire.
4. La personne condamnée doit être informée de l'évolution de son dossier ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États sur la demande de transfèrement.
Art. 20 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-07-22/trasllat-detinguts-marroc-1999/art-20
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