Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la condamnation qui motive la demande est fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement définitif dans l'État d'exécution ;
b) Si les autorités compétentes de l'État d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou ont décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles avaient engagées pour les mêmes faits ;
c) Si les faits ayant motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans l'État d'exécution ;
d) Si le condamné n'a pas acquitté, dans la mesure jugée satisfaisante par l'État de condamnation, les sommes, les amendes, les dépenses de justice, les dommages-intérêts et les condamnations pécuniaires de toute nature qui lui auraient été infligés.
Art. 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-07-22/trasllat-detinguts-marroc-1999/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.