Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
a) Lorsque les autorités de l'État d'exécution prennent en charge le condamné, l'exécution de la condamnation est suspendue dans l'État de condamnation.
b) Lorsque le condamné, une fois transféré, se soustrait à l'exécution, l'État de condamnation recouvre le droit d'exécuter le reliquat de la peine qu'il aurait dû subir dans l'État d'exécution.
Art. 14 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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