Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Au sens de la présente Convention :
a) L'expression « État de condamnation » désigne l'État dans lequel la personne a été condamnée et duquel elle est transférée ;
b) L'expression « État d'exécution » désigne l'État vers lequel la personne condamnée est transférée afin d'y purger sa peine ;
c) L'expression « condamné détenu » désigne toute personne qui, ayant fait l'objet sur le territoire de l'un ou l'autre État d'une décision judiciaire de culpabilité, est tenue de purger une peine privative de liberté et se trouve détenue ;
d) Sont également considérées comme des condamnations les mesures de sûreté privatives de liberté prononcées par un juge à raison d'une infraction ;
e) Le terme « ressortissant » désigne : En ce qui concerne la Principauté d'Andorre, on entend par ressortissant toute personne de nationalité andorrane au moment de la commission des faits ; En ce qui concerne le Royaume du Maroc, on entend par ressortissant toute personne de nationalité marocaine au moment de la commission des faits.
Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-07-22/trasllat-detinguts-marroc-1999/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.