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← Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées

Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Les dépenses de transfèrement sont à la charge de l'État d'exécution, sauf si les deux États en décident autrement. L'État qui assume les dépenses de transfèrement fournit l'escorte. L'État d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des dépenses que lui ont occasionnées l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.

En vigueur depuis le 01/08/2001 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au… (BOPA 1999-10-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-07-22/trasllat-detinguts-marroc-1999/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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