Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Les dépenses de transfèrement sont à la charge de l'État d'exécution, sauf si les deux États en décident autrement. L'État qui assume les dépenses de transfèrement fournit l'escorte. L'État d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des dépenses que lui ont occasionnées l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.
Art. 24 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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