Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
La présente Convention s'applique dans les conditions suivantes :
a) L'infraction qui motive la demande doit être pénalement sanctionnée par la législation de chacun des deux États ;
b) La décision judiciaire doit être définitive et exécutoire ;
c) Le condamné doit être un ressortissant de l'État vers lequel il sera transféré ;
d) Le condamné ou, en raison de son âge ou de son état physique ou mental, son représentant légal, doit consentir au transfèrement, volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent ;
e) Au moment de la demande de transfèrement, le condamné doit avoir encore au moins un an de peine à purger ; dans des cas exceptionnels, les deux États peuvent autoriser le transfèrement même si la peine restant à purger est inférieure à un an ;
f) Les parties contractantes doivent s'être mises d'accord sur ce transfèrement.
Art. 5 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume du Maroc relative à l'assistance aux personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-07-22/trasllat-detinguts-marroc-1999/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.