Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 39, any 2026 (15/04/2026) · Page complète (historique des versions)
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES RÉGIMES DOUANIERS Préambule Les Parties contractantes à la présente Convention élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, S'efforçant d'éliminer les divergences existant entre les régimes et les pratiques douaniers des Parties contractantes qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux ; Désireuses de contribuer efficacement au développement du commerce et des échanges, en simplifiant et en harmonisant les régimes et les pratiques douaniers, et en stimulant la coopération internationale ; Soulignant que des avantages importants peuvent être obtenus si le commerce international est facilité, sans devoir compromettre les normes qui régissent habituellement le contrôle douanier ; Reconnaissant que cette simplification et cette harmonisation peuvent être obtenues en appliquant, en particulier, les principes suivants : • La mise en œuvre de programmes visant à moderniser continuellement les régimes et les pratiques douaniers, et à en améliorer l'efficacité et le rendement. • L'application des régimes et des pratiques douaniers de manière prévisible, cohérente et transparente. • La mise à la disposition des parties intéressées de toutes les informations nécessaires sur les lois, règlements, directives administratives, régimes et pratiques en matière douanière. • L'adoption de techniques modernes, telles que des systèmes de gestion des risques et des contrôles fondés sur des audits, ainsi que l'utilisation maximale des technologies de l'information. • La coopération, le cas échéant, avec les autres autorités nationales, les autres administrations douanières et avec les milieux commerciaux. • La mise en œuvre des normes internationales pertinentes. • L'accès des parties concernées à des voies de recours administratives et judiciaires faciles à mettre en œuvre ; Convaincues qu'un instrument international reprenant les objectifs et les principes énoncés ci-dessus, et que les Parties contractantes s'engagent à appliquer, permettrait d'atteindre un haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes et des pratiques douaniers, et qu'ainsi serait atteint l'un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière, et qu'il serait contribué de manière importante à faciliter le commerce international ; Sont convenues de ce qui suit :
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Aux fins de la présente Convention, on entend par :
a) Norme : une disposition dont la mise en œuvre est reconnue comme nécessaire pour parvenir à l'harmonisation et à la simplification des régimes et des pratiques douaniers.
b) Norme transitoire : une norme de l'annexe générale pour laquelle un délai de mise en œuvre plus long est accordé.
c) Pratique recommandée : une disposition d'une annexe spécifique reconnue comme constituant un progrès vers l'harmonisation et la simplification des régimes et des pratiques douaniers, et dont l'application la plus large possible est jugée souhaitable.
d) Législation nationale : les lois, les règlements et autres mesures imposés par une autorité compétente d'une Partie contractante et applicables sur l'ensemble du territoire de la Partie contractante intéressée, ou les traités en vigueur qui lient cette Partie.
e) Annexe générale : l'ensemble des dispositions applicables à tous les régimes et pratiques douaniers prévus par la présente Convention.
f) Annexe spécifique : l'ensemble des dispositions applicables à un ou plusieurs régimes et pratiques douaniers prévus par la présente Convention.
g) Directives : l'ensemble des explications des dispositions de l'annexe générale, des annexes spécifiques et de leurs chapitres, qui indiquent les lignes d'action possibles à suivre pour l'application des normes, des normes transitoires et des pratiques recommandées, et qui décrivent les meilleures pratiques recommandées et des exemples afin d'en faciliter la mise en œuvre.
h) Comité technique permanent : le Comité technique permanent du Conseil.
i) Conseil : l'organisation constituée en vertu de la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950.
j) Union douanière ou économique : une union constituée et composée d'États, ayant compétence pour adopter ses propres règlements, obligatoires pour lesdits États, dans les matières régies par la présente Convention, et ayant compétence pour décider de signer ou de ratifier la présente Convention, ou d'y adhérer, conformément à ses procédures internes.
Chaque Partie contractante s'engage à promouvoir la simplification et l'harmonisation des régimes et des pratiques douaniers et, à cet effet, à se conformer, conformément aux dispositions de la présente Convention, aux normes, aux normes transitoires et aux pratiques recommandées énoncées dans les annexes de la présente Convention. Toutefois, rien n'empêche une Partie contractante d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues par la présente Convention, et il est recommandé à chaque Partie contractante d'accorder lesdites facilités aussi largement que possible.
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application de la législation nationale en matière de prohibitions ou de restrictions concernant les marchandises soumises au contrôle douanier. Structure de la Convention
1. La Convention se compose d'un corps, d'une annexe générale et d'annexes spécifiques.
2. L'annexe générale et chaque annexe spécifique de la présente Convention se composent de chapitres qui constituent une subdivision de l'annexe et qui comprennent :
a) des définitions ; et
b) des normes, dont certaines sont transitoires et figurent dans l'annexe générale.
3. Chaque annexe spécifique contient également des pratiques recommandées.
4. Chaque annexe est accompagnée de directives, dont les textes ne lient pas les Parties contractantes.
Aux fins de l'application de la présente Convention, toute annexe spécifique ou tout chapitre de celle-ci en vigueur à l'égard d'une Partie contractante est considéré comme faisant partie intégrante de la Convention et, en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention est réputée s'appliquer également à ces annexes ou chapitres.
1. Il est institué un Comité de gestion chargé d'examiner la mise en œuvre de la présente Convention et d'étudier toute proposition de modification ou toute mesure à prendre pour en assurer une interprétation et une application uniformes.
2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion.
3. L'administration compétente de toute entité habilitée à devenir Partie contractante à la présente Convention, selon ce qui est prévu à l'article 8, ou de tout membre de l'Organisation mondiale du commerce a le droit d'assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d'observateur. Le statut et les droits de ces observateurs sont déterminés par une décision du Conseil. Les droits susmentionnés ne peuvent être exercés avant l'entrée en vigueur de la décision.
4. Le Comité de gestion peut inviter les représentants d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales à assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d'observateurs.
5. Le Comité de gestion :
a) Recommande aux Parties contractantes : i. Des amendements au corps de la présente Convention ; ii. Des amendements à son annexe générale, à ses annexes spécifiques et à leurs chapitres, ainsi que l'incorporation de nouveaux chapitres à l'annexe générale ; et iii. L'incorporation de nouvelles annexes spécifiques et de nouveaux chapitres des annexes spécifiques.
b) Peut décider de modifier les pratiques recommandées ou d'incorporer de nouvelles pratiques recommandées dans les annexes spécifiques ou dans leurs chapitres, conformément à l'article 16.
c) Examine la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention conformément au paragraphe 4 de l'article 13.
d) Révise et met à jour les directives.
e) Prend en considération toute autre question présentant un intérêt pour la présente Convention qui peut lui être soumise.
f) Informe le Comité technique permanent et le Conseil de ses décisions.
6. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au secrétaire général du Conseil les propositions prévues aux lettres a, b, c ou d du paragraphe 5 du présent article et les raisons qui les motivent, ainsi que toute demande d'inscription de points à l'ordre du jour des sessions du Comité de gestion. Le secrétaire général du Conseil transmet les propositions d'amendement aux administrations compétentes des Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
7. Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il élit chaque année un président et un vice-président. Le secrétaire général du Conseil fait parvenir l'invitation et le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, au moins six semaines avant la réunion du Comité de gestion.
8. Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à une décision par consensus, les questions soumises au Comité de gestion sont tranchées par un vote des Parties contractantes présentes. Les propositions faites en vertu des lettres a, b ou c du paragraphe 5 du présent article sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Toutes les autres questions sont tranchées par le Comité de gestion à la majorité des suffrages exprimés.
9. Dans les cas où le paragraphe 5 de l'article 8 de la présente Convention est applicable, les unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes ne disposent, lors du vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuées à leurs membres qui sont Parties contractantes.
10. Avant la clôture de la session, le Comité de gestion adopte un rapport qui est transmis au Conseil, aux Parties contractantes et aux observateurs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4.
11. En l'absence de dispositions spécifiques dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil s'applique, sauf décision contraire du Comité de gestion.
Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque annexe spécifique et chacun de ses chapitres font l'objet d'un vote séparé.
a) Chaque Partie contractante a le droit de voter sur les questions relatives à l'interprétation, à l'application ou à la modification du Corps et de l'annexe générale de la Convention.
b) Pour les questions relatives à une annexe spécifique ou à un chapitre d'une annexe spécifique déjà en vigueur, seules les Parties contractantes qui ont accepté cette annexe spécifique ou ce chapitre ont le droit de voter.
c) Toutes les Parties contractantes ont le droit de voter sur les projets de nouvelles annexes spécifiques ou de nouveaux chapitres d'une annexe spécifique.
1. Tout membre du Conseil et tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention :
a) En la signant, sans réserve de ratification ;
b) En déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ; ou
c) En y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1974, au siège du Conseil à Bruxelles, à la signature des membres visés au paragraphe 1 du présent article. À compter de cette date, lesdits membres peuvent y adhérer.
3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, ou d'y adhérer, chaque Partie contractante doit préciser quelle annexe spécifique ou lequel de ses chapitres elles acceptent. Elle peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'elles acceptent une ou plusieurs annexes spécifiques ou un ou plusieurs de leurs chapitres.
4. Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle annexe spécifique ou tout nouveau chapitre d'une annexe spécifique doivent le notifier au dépositaire conformément au paragraphe 3 du présent article. 5.
a) Toute union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Cette Union douanière ou économique doit alors informer le dépositaire de sa compétence à l'égard des matières couvertes par la présente Convention. Elle doit également informer le dépositaire de toute modification substantielle dans l'étendue de sa compétence.
b) Une union douanière ou économique qui est Partie contractante à la présente Convention exerce en son nom propre, pour les matières relevant de sa compétence, les droits et s'acquitte des obligations que la présente Convention confère aux membres de cette Union qui sont Parties contractantes à la présente Convention. Dans ce cas, le membre de cette Union n'est pas habilité à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est liée par tout amendement apporté à la présente Convention, y compris ceux de l'annexe générale, qui serait entré en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Toute Partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou l'un de ses chapitres est liée par tout amendement apporté aux normes contenues dans cette annexe spécifique ou dans ce chapitre qui est entré en vigueur à la date à laquelle elle a notifié son acceptation au dépositaire. Toute Partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou l'un de ses chapitres est liée par tout amendement apporté aux pratiques recommandées qui y figurent et qui est entré en vigueur à la date à laquelle la Partie contractante notifie son acceptation au dépositaire, sauf si elle formule des réserves contre une ou plusieurs desdites pratiques recommandées conformément à l'article 12 de la présente Convention. Application de la Convention
1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au dépositaire, que la présente Convention s'étend à tout ou partie des territoires dont elle assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la présente Convention n'est pas applicable aux territoires mentionnés dans la notification avant d'être entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée.
2. Toute Partie contractante qui, en application du paragraphe 1 du présent article, a notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont elle assure les relations internationales peut notifier au dépositaire, conformément aux conditions établies à l'article 19 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la présente Convention.
Aux fins de l'application de la présente Convention, toute union douanière ou économique qui y est Partie contractante doit notifier au secrétaire général du Conseil les territoires qui composent l'Union douanière ou économique, lesquels sont considérés comme un seul territoire. Acceptation des dispositions et formulation de réserves
1. Toutes les Parties contractantes sont liées par l'annexe générale.
2. Une Partie contractante peut accepter une ou plusieurs annexes spécifiques, ou un ou plusieurs de leurs chapitres. Une Partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un ou plusieurs de ses chapitres est liée par toutes les normes qui y sont établies. Une Partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un ou plusieurs de ses chapitres est liée par toutes les pratiques recommandées qui figurent dans cette annexe spécifique ou dans ces chapitres, sauf si, au moment de leur acceptation ou à tout autre moment ultérieur, cette Partie notifie au dépositaire les pratiques recommandées à l'égard desquelles elle formule ses réserves, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles des pratiques recommandées en question. Toute Partie contractante qui a formulé des réserves peut les retirer, en tout ou en partie, à tout moment, par notification au dépositaire en lui indiquant la date à laquelle ce retrait prend effet.
3. Toute Partie contractante liée par une annexe spécifique ou par un ou plusieurs de ses chapitres doit examiner la possibilité de renoncer aux réserves qu'elle a formulées à l'égard des pratiques recommandées, conformément aux dispositions du paragraphe 2, et doit notifier au secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen à la fin de chaque période de trois ans, qui commence dès que la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante, en précisant les dispositions de sa législation nationale qui, à son avis, s'opposent au retrait des réserves formulées. Mise en œuvre des dispositions
1. Chaque Partie contractante doit mettre en œuvre les normes de l'annexe générale ainsi que des annexes spécifiques et de leurs chapitres qu'elle a acceptés dans un délai de 36 mois après l'entrée en vigueur de ces annexes ou chapitres à l'égard de ladite Partie contractante.
2. Chaque Partie contractante met en œuvre les normes transitoires établies dans l'annexe générale dans un délai de 60 mois à compter de la date à laquelle l'annexe générale est entrée en vigueur à l'égard de ladite Partie contractante.
3. Chaque Partie contractante doit mettre en œuvre les pratiques recommandées des annexes spécifiques ou des chapitres qu'elle a acceptés dans un délai de 36 mois après l'entrée en vigueur de ces annexes spécifiques ou de ces chapitres à l'égard de ladite Partie contractante, à moins que des réserves n'aient été formulées à l'égard d'une ou plusieurs desdites pratiques recommandées. 4.
a) Lorsque les délais prévus pour l'application des dispositions de l'annexe générale par une Partie contractante, conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, sont insuffisants dans la pratique, cette Partie contractante peut demander au Comité de gestion de les prolonger, avant l'expiration du délai visé aux paragraphes 1 ou 2 du présent article. Lors de la formulation de la demande, la Partie contractante doit indiquer les dispositions de l'annexe générale pour lesquelles cette prorogation est demandée et doit la motiver.
b) Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité de gestion peut décider d'accorder ladite prorogation. Toute décision du Comité de gestion accordant cette prorogation doit préciser les circonstances exceptionnelles qui justifient la décision et la prorogation ne peut en aucun cas excéder un délai d'un an. Dès l'expiration de cette prorogation, la Partie contractante doit notifier au dépositaire l'entrée en vigueur des dispositions pour lesquelles la prorogation a été accordée. Règlement des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociations directes entre elles.
2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est soumis par les Parties contractantes en désaccord à l'examen du Comité de gestion, lequel examine le différend et formule des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties contractantes en désaccord peuvent convenir à l'avance d'accepter les recommandations du Comité de gestion et de les considérer comme obligatoires. Amendements à la Convention
1. Le texte de tout amendement que le Comité de gestion recommande aux Parties contractantes conformément aux points (i) et (ii) de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 6 est communiqué par le secrétaire général du Conseil à toutes les Parties contractantes et aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes.
2. Les amendements au corps de la Convention entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes douze mois après le dépôt auprès du dépositaire des instruments d'acceptation par les Parties contractantes qui étaient présentes lors de la session du Comité de gestion au cours de laquelle les amendements ont été recommandés, à condition qu'aucune Partie contractante n'ait notifié au dépositaire d'objection dans le délai de douze mois suivant la date de communication de ces amendements.
3. Toute recommandation d'amendement à l'annexe générale, aux annexes spécifiques ou à leurs chapitres est réputée acceptée six mois après la date à laquelle elle est communiquée aux Parties contractantes, sauf si :
a) Une objection est formulée par une Partie contractante ou, dans le cas d'une annexe spécifique ou d'un chapitre, par une Partie contractante liée par cette annexe spécifique ou par ce chapitre ; ou
b) Une Partie contractante notifie au secrétaire général du Conseil que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter la recommandation d'amendement, les conditions nécessaires à l'acceptation ne sont pas encore remplies.
4. Si une Partie contractante adresse une communication au secrétaire général du Conseil conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 du présent article, elle peut, tant qu'elle n'a pas notifié au secrétaire général du Conseil son acceptation de la recommandation d'amendement, formuler une objection à celle-ci dans un délai de dix-huit mois suivant l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article.
5. Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et reste sans effet.
6. Si une Partie contractante a adressé une communication en application de la lettre b du paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la première des deux dates suivantes :
a) La date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé lesdites communications ont notifié au secrétaire général du Conseil leur acceptation de la recommandation d'amendement, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées avant cette expiration.
b) La date d'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 4 du présent article.
7. Toute modification à l'annexe générale ou aux annexes spécifiques ou à leurs chapitres qui est réputée effectivement acceptée entre en vigueur six mois après la date à laquelle elle a été réputée acceptée ou, si un délai d'entrée en vigueur différent était spécifié dans la recommandation d'amendement, à la date d'expiration de ce délai après la date à laquelle la modification a été réputée acceptée.
8. Le secrétaire général du Conseil notifie dans les meilleurs délais aux Parties contractantes à la présente Convention toute objection à la recommandation d'amendement formulée conformément à la lettre a du paragraphe 3 du présent article, ainsi que toute communication reçue conformément à la lettre b du paragraphe 3 du même article. Par la suite, le secrétaire général du Conseil informe les Parties contractantes si la Partie contractante ou les Parties contractantes ayant adressé une communication de ce type ont formulé une objection à la recommandation d'amendement ou si elles l'ont acceptée.
1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 15 de la présente Convention, le Comité de gestion, conformément à l'article 6, peut décider d'amender toute pratique recommandée d'une annexe spécifique ou de ses chapitres ou d'y insérer de nouvelles pratiques recommandées. Le secrétaire général du Conseil invite chaque Partie contractante à participer aux délibérations du Comité de gestion. Le texte de tout amendement ou de toute nouvelle pratique recommandée ainsi décidé est communiqué par le secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes et aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
2. Toute modification ou incorporation de nouvelles pratiques recommandées décidée en application du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après sa communication par le secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par l'annexe spécifique ou par les annexes de ses chapitres faisant l'objet de ces amendements ou insertions de nouvelles pratiques recommandées est réputée les avoir acceptés, sauf si elle formule une réserve conformément à la procédure prévue à l'article 12 de la présente Convention. Durée de l'adhésion
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment dès son entrée en vigueur conformément à l'article 18 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée au moyen d'un instrument écrit, déposé auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables aux annexes spécifiques ou à leurs chapitres, dont une Partie contractante peut retirer son acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.
5. Toute Partie contractante qui retire son acceptation de l'annexe générale est réputée avoir dénoncé la Convention. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent également.
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des entités visées aux paragraphes 1 et 5 de l'article 8 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. La présente Convention entre en vigueur pour les Parties contractantes trois mois après qu'elles sont devenues Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 8.
3. Toute annexe spécifique à la présente Convention ou ses chapitres entrent en vigueur trois mois après que cinq Parties contractantes les ont acceptés.
4. Dès qu'une annexe spécifique ou l'un de ses chapitres est entré en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article, cette annexe spécifique ou ces chapitres entrent en vigueur pour toute Partie contractante trois mois après la notification de son acceptation. Toutefois, les annexes spécifiques ou les chapitres n'entrent en vigueur pour une Partie contractante que lorsque la présente Convention est entrée en vigueur pour ladite Partie contractante.
1. La présente Convention, toutes les signatures sous réserve de ratification ou non et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil.
2. Le dépositaire :
a) Reçoit et conserve les textes originaux de la présente Convention ;
b) Établit des copies certifiées conformes des textes originaux de la présente Convention et les transmet aux Parties contractantes et aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ;
c) Reçoit toutes les signatures sous réserve de ratification ou non, les ratifications ou adhésions à la présente Convention, et reçoit et conserve tous les instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention ;
d) Examine si la signature ou tout instrument, notification ou communication relatifs à la présente Convention sont établis en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie contractante concernée ;
e) Notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux membres du Conseil qui n'en sont pas Parties contractantes et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :
3. En cas de divergence entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l'exécution des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou ladite Partie contractante porte la question à l'attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, du Comité de gestion ou du Conseil. Enregistrement et textes faisant foi
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies à la demande du secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à y apposer leurs signatures, signent la présente Convention. Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du Conseil, lequel en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention. ANNEXE GÉNÉRALE TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX CHAPITRE 2 DÉFINITIONS CHAPITRE 3 DÉDOUANEMENT ET AUTRES FORMALITÉS DOUANIÈRES CHAPITRE 4 DROITS ET TAXES A. LIQUIDATION, PERCEPTION ET PAIEMENT DES DROITS ET TAXES B. PAIEMENT DIFFÉRÉ DES DROITS ET TAXES C. REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES CHAPITRE 5 GARANTIE CHAPITRE 6 CONTRÔLE DOUANIER CHAPITRE 7 APPLICATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION CHAPITRE 8 RELATIONS ENTRE LA DOUANE ET LES TIERS CHAPITRE 9 INFORMATIONS ET DÉCISIONS COMMUNIQUÉES PAR LA DOUANE A. INFORMATIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE B. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES C. DÉCISIONS CHAPITRE 10 RECOURS EN MATIÈRE DOUANIÈRE A. DROIT DE RECOURS B. FORME ET MOTIFS DU RECOURS C. EXAMEN DU RECOURS CHAPITRE
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 1.1. Norme Les définitions, les normes et les normes transitoires contenues dans la présente annexe s'appliquent aux régimes douaniers et aux pratiques qui y sont prévus et, dans la mesure où elles sont applicables, aux régimes et pratiques couverts par les annexes spécifiques. 1.2. Norme Les conditions à remplir, ainsi que les formalités douanières à accomplir aux fins des régimes et pratiques couverts par la présente annexe et par les annexes spécifiques, sont définies dans la législation nationale et sont aussi simples que possible. 1.3. Norme La Douane institue et entretient officiellement des relations formelles de consultation avec le commerce, afin d'accroître la coopération et de faciliter la participation, et établit des méthodes de travail plus efficaces en fonction des dispositions nationales et des accords internationaux. CHAPITRE
2. DÉFINITIONS Aux fins de l'application des annexes de la présente Convention, on entend par : Assistance administrative mutuelle : les actions d'une administration douanière au nom d'une autre administration douanière ou en collaboration avec une autre administration douanière, en vue de l'application correcte de la législation douanière et en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières.
Contrôle de la Douane : l'ensemble des mesures appliquées par la Douane en vue d'assurer le respect de la législation douanière.
Contrôle par audit : les mesures par lesquelles la Douane s'assure de l'exactitude et de l'authenticité des déclarations par l'examen des livres, des registres, des systèmes comptables et des informations commerciales détenus par les personnes intéressées.
Date d'échéance : la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigé.
D éclaration de marchandises : une déclaration faite dans la forme prescrite par la Douane, par laquelle les personnes intéressées indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et par laquelle sont communiqués les éléments dont la Douane exige la déclaration pour l'application de ce régime.
Déclarant : toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite.
Droit de disposer : l'acte par lequel la Douane met à la disposition des intéressés les marchandises qui font l'objet d'un dédouanement.
Bureau de douane : l'unité administrative compétente pour l'accomplissement des formalités douanières, ainsi que les locaux ou autres zones agréés à cet effet par les autorités compétentes.
Dédouanement : l'accomplissement des formalités douanières nécessaires pour permettre aux marchandises d'être mises à la consommation, d'être exportées ou d'être placées sous un autre régime douanier.
Droits de douane : les droits inscrits dans les tarifs douaniers, auxquels les marchandises sont soumises tant à l'entrée qu'à la sortie du territoire douanier.
Droits et taxes : les droits et taxes à l'importation et/ou à l'exportation, ou les deux à la fois.
Douane : les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et du recouvrement des droits et taxes, et chargés également de l'application d'autres lois et règlements relatifs à l'importation, à l'exportation, à la circulation ou au stockage des marchandises.
Examen de la déclaration de marchandises : l'action menée par la Douane en vue de s'assurer que la déclaration de marchandises a été correctement établie et que les justificatifs correspondants remplissent les conditions prescrites.
Formalités douanières : l'ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les personnes intéressées et par la Douane en vue de respecter la législation douanière.
Garantie : ce qui, à la satisfaction de la Douane, assure l'exécution d'une obligation envers celle-ci.
La garantie est dite « globale » lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations.
Législation douanière : les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'importation, à l'exportation, à la circulation ou au stockage des marchandises, dont l'application est spécifiquement confiée à la Douane, et tout autre règlement élaboré par la Douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi.
Liquidation des droits et taxes : la détermination du montant des droits et taxes à percevoir.
Omission : l'absence d'un acte ou d'une décision demandée à la Douane dans un délai raisonnable, conformément à la législation douanière, au sujet d'une question qui lui a été dûment soumise.
Personne : tant une personne physique qu'une personne morale, sauf si le contexte en dispose autrement.
Recours : l'acte par lequel une personne directement concernée par une décision ou une omission de la Douane et qui s'estime lésée par celle-ci conteste ladite décision ou omission devant une autorité compétente.
Remboursement : la restitution totale ou partielle des droits et taxes payés pour des marchandises et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes lorsque le paiement n'a pas été effectué.
Décision : l'acte individuel par lequel la Douane statue sur une question relative à la législation douanière.
Tiers : toute personne qui, agissant pour le compte d'une autre personne, traite directement avec la Douane en ce qui concerne l'importation, l'exportation, la circulation ou le stockage des marchandises.
Territoire douanier : le territoire dans lequel la législation douanière d'une Partie contractante est applicable.
Vérification des marchandises : l'inspection physique des marchandises par la Douane afin de s'assurer que la nature, l'origine, l'état, la quantité et la valeur des marchandises sont conformes aux données fournies dans la déclaration de marchandises.
CHAPITRE
3. DÉDOUANEMENT ET AUTRES FORMALITÉS DOUANIÈRES Bureaux de douane compétents 3.1. Norme La Douane désigne les bureaux de douane où les marchandises sont présentées ou dédouanées.
Elle détermine également la compétence et l'emplacement de ces bureaux de douane, ainsi que leurs jours et heures d'ouverture au public, en tenant compte notamment des besoins du commerce. 3.2. Norme À la demande de la personne intéressée et pour des raisons que la Douane juge valables, cette dernière, sous réserve de la disponibilité des ressources, exerce les fonctions qui lui incombent en ce qui concerne les pratiques et régimes douaniers en dehors des heures d'ouverture au public fixées ou en dehors des bureaux de douane.
Toute dépense perçue par la Douane est limitée au coût approximatif des services rendus. 3.3. Norme Lorsque le bureau de douane est situé au même point de passage d'une frontière commune, les administrations douanières concernées harmonisent les heures d'ouverture au public et la compétence de ces bureaux. 3.4. Norme transitoire Aux points de passage des frontières communes, les administrations douanières concernées, lorsque cela est possible, effectuent les contrôles de manière conjointe. 3.5. Norme transitoire Lorsque la Douane souhaite créer un nouveau bureau de douane ou transformer un bureau existant situé à un point de passage commun, chaque fois que cela est possible, elle coopère avec la Douane voisine pour créer un bureau de douane à contrôles nationaux juxtaposés afin de faciliter les contrôles conjoints.
Déclarant
a) Personnes habilitées à agir en qualité de déclarant 3.6. Norme La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles une personne est habilitée à agir en qualité de déclarant. 3.7. Norme Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est habilitée à agir en qualité de déclarant.
b) Responsabilités du déclarant 3.8. Norme Le déclarant est responsable envers la Douane de l'exactitude des informations fournies dans la déclaration de marchandises et du paiement des droits et taxes.
c) Droits du déclarant 3.9. Norme Avant de déposer la déclaration de marchandises et dans les conditions fixées par la Douane, le déclarant est autorisé à :
a) Inspecter les marchandises ; et
b) En prélever des échantillons. 3.10. Norme La Douane n'exige pas de déclaration de marchandises distincte pour les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous sa surveillance, à condition que ces échantillons soient inclus dans la déclaration de marchandises relative au lot de marchandises dont ils proviennent. Déclaration de marchandises
a) Format et contenu de la déclaration de marchandises 3.11. Norme La Douane fixe le contenu de la déclaration de marchandises.
Le format papier de la déclaration de marchandises est conforme à la formule-cadre des Nations Unies.
Dans le cas d'un dédouanement automatisé, le format de la déclaration déposée par voie électronique est fondé sur les normes internationales d'échange d'informations électroniques, telles qu'indiquées dans les recommandations du Conseil de coopération douanière en matière de technologies de l'information. 3.12. Norme La Douane limite les informations exigées dans la déclaration de marchandises aux données qu'elle juge indispensables pour la liquidation et la perception des droits et taxes, l'établissement des statistiques et l'application de la législation douanière. 3.13. Norme Le déclarant qui, pour des raisons que la Douane juge valables, ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour établir une déclaration de marchandises est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, à condition qu'elle contienne les informations que la Douane juge nécessaires et que le déclarant s'engage à la compléter dans un délai déterminé. 3.14. Norme Lorsque la Douane accepte une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, il n'est pas appliqué aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui lui aurait été assigné si une déclaration de marchandises complète et exacte avait été déposée directement.
Le droit de disposer des marchandises n'est pas différé à condition que toute garantie exigée ait été fournie afin d'assurer la perception de tout droit ou taxe exigibles. 3.15. Norme La Douane exige la remise de l'original de la déclaration de marchandises et du nombre minimal de copies supplémentaires nécessaires.
b) Justificatifs de la déclaration de marchandises 3.16. Norme À l'appui de la déclaration de marchandises, la Douane ne demande que les justificatifs indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les conditions requises relatives à l'application de la législation douanière ont été remplies. 3.17. Norme Lorsque certains des justificatifs correspondants ne peuvent être déposés avec la déclaration de marchandises pour des raisons que la Douane juge valables, cette dernière permet qu'ils soient déposés dans un délai déterminé. 3.18. Norme transitoire La Douane permet le dépôt des justificatifs par voie électronique. 3.19. Norme La Douane ne demande pas la traduction des informations contenues dans les justificatifs, sauf lorsque cela est nécessaire pour permettre le traitement de ladite déclaration de marchandises.
Dépôt, inscription et examen de la déclaration de marchandises 3.20. Norme La Douane permet que la déclaration de marchandises soit déposée dans tout bureau de douane habilité. 3.21. Norme transitoire La Douane permet que la déclaration de marchandises soit établie par voie électronique. 3.22. Norme La déclaration de marchandises est déposée pendant les heures fixées par la Douane. 3.23. Norme Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises doit être déposée dans un délai déterminé, le temps imparti doit être suffisant pour permettre au déclarant de compléter la déclaration de marchandises et d'obtenir les justificatifs requis. 3.24. Norme À la demande du déclarant et pour des raisons que la Douane juge valables, cette dernière proroge le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises. 3.25. Norme La législation nationale fixe les conditions de dépôt et d'inscription ou d'examen de la déclaration de marchandises et des justificatifs avant l'arrivée des marchandises. 3.26. Norme Lorsque la Douane ne peut pas inscrire la déclaration de marchandises, elle indique au déclarant les motifs du refus. 3.27. Norme La Douane permet au déclarant de rectifier une déclaration de marchandises déjà déposée, à condition que, au moment de la réception de la demande, ni l'examen de la déclaration de marchandises ni la vérification des marchandises n'aient commencé. 3.28. Norme transitoire La Douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises lorsqu'il l'a demandé après le début de l'examen de la déclaration de marchandises, si elle juge valables les raisons invoquées par le déclarant. 3.29. Norme transitoire Le déclarant est autorisé à retirer sa déclaration de marchandises et à demander un autre régime douanier, à condition que la demande à cet effet soit présentée à la Douane avant l'obtention du droit de disposer des marchandises et que la Douane juge valables les raisons invoquées. 3.30. Norme L'examen de la déclaration de marchandises est effectué simultanément ou aussitôt que possible dès que la déclaration de marchandises a été acceptée. 3.31. Norme Aux fins de l'examen de la déclaration de marchandises, la Douane ne prend que les mesures qu'elle juge indispensables pour assurer le respect de la législation douanière.
Procédures spéciales pour les personnes agréées 3.32. Norme transitoire Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés par la Douane, y compris celles qui ont des antécédents satisfaisants en matière douanière et qui utilisent un système efficace de gestion des registres commerciaux, la Douane prévoit :
a) Délai de vérification des marchandises 3.33. Norme Lorsque la Douane décide que les marchandises déclarées doivent être vérifiées, cette vérification est effectuée aussitôt que possible dès que la déclaration de marchandises a été acceptée. 3.34. Norme Lors de la programmation des vérifications de marchandises, la priorité est donnée à la vérification des animaux vivants et des marchandises périssables, ainsi que des autres marchandises dont le caractère d'urgence a été accepté par la Douane. 3.35. Norme transitoire Lorsque les marchandises doivent être soumises au contrôle d'autres autorités compétentes et que la Douane en programme également une vérification, la Douane veille à ce que la vérification et les contrôles soient coordonnés et, chaque fois que possible, effectués en même temps.
b) Présence du déclarant lors de la vérification des marchandises 3.36. Norme La Douane prend en considération les demandes du déclarant qui souhaite être présent ou représenté lors de la vérification des marchandises. Ces demandes sont acceptées sauf circonstances exceptionnelles. 3.37. Norme La Douane demande au déclarant ou à son représentant d'assister à la vérification des marchandises, lorsqu'elle le juge utile, afin de fournir à la Douane l'assistance nécessaire pour faciliter la vérification.
c) Prélèvement d'échantillons par la Douane 3.38. Norme Des échantillons ne sont prélevés que lorsque la Douane le juge nécessaire pour établir l'espèce tarifaire ou la valeur des marchandises déclarées ou pour assurer l'application d'autres dispositions de la législation nationale. Les échantillons prélevés sont aussi réduits que possible. Erreurs 3.39. Norme La Douane n'inflige pas d'amendes excessives pour des erreurs lorsqu'elle considère, à son appréciation, que ces erreurs ont été commises involontairement, sans intention frauduleuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter la répétition de ces erreurs, elle peut infliger une amende, mais cette amende ne peut pas être trop excessive au regard de la finalité pour laquelle elle est infligée. Droit de disposer des marchandises 3.40. Norme La Douane accorde le droit de disposer des marchandises dès qu'elle les a vérifiées ou qu'elle a décidé de ne pas les vérifier, sous réserve des conditions suivantes :
4. DROITS ET TAXES A. LIQUIDATION, PERCEPTION ET PAIEMENT DES DROITS ET TAXES 4.1. Norme La législation nationale définit les conditions dans lesquelles les droits et taxes sont exigibles. 4.2. Norme Le délai imparti pour la liquidation des droits et taxes exigibles doit être déterminé dans la législation nationale.
La liquidation intervient, aussitôt que possible, après la déclaration de marchandises ou à partir du moment où les droits et taxes sont exigibles. 4.3. Norme Les éléments sur lesquels repose la liquidation des droits et taxes, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont déterminés, doivent être précisés dans la législation nationale. 4.4. Norme Les taux des droits et taxes exigibles figurent dans des publications officielles. 4.5. Norme La législation nationale précise le moment à prendre en considération aux fins de la détermination des taux des droits et taxes. 4.6. Norme La législation nationale détermine les modes de paiement qui peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes. 4.7. Norme La législation nationale précise la ou les personnes redevables du paiement des droits et taxes. 4.8. Norme La législation nationale détermine la date d'échéance, ainsi que le lieu où ledit paiement est effectué. 4.9. Norme Lorsque la législation nationale prévoit que la date d'échéance peut être fixée après l'octroi du droit de disposer des marchandises, cette date est fixée au moins dix jours après le droit de disposer.
Aucun intérêt n'est perçu pour la période comprise entre la date du droit de disposer et la date d'échéance. 4.10. Norme La législation nationale détermine le délai dans lequel la Douane peut engager des poursuites judiciaires en vue du recouvrement des droits et taxes qui n'ont pas été payés à la date d'échéance. 4.11. Norme La législation nationale détermine le taux de l'intérêt de retard, ainsi que les conditions dans lesquelles il est appliqué, lorsque les droits et taxes n'ont pas été payés à la date d'échéance. 4.12. Norme Lorsque les droits et taxes ont été payés, il est remis à l'auteur du paiement un reçu constituant la preuve du paiement, à moins que le paiement ne soit prouvé autrement. 4.13. Norme transitoire La législation nationale fixe une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes, ou les deux à la fois, en deçà duquel aucun droit ni aucune taxe n'est perçu. 4.14. Norme Lorsque la Douane constate des erreurs commises dans la déclaration de marchandises ou dans la liquidation des droits et taxes, qui entraînent ou ont entraîné un recouvrement ou une perception d'un montant de droits et taxes inférieur à celui légalement exigible, elle corrige alors les erreurs et perçoit le montant impayé.
Toutefois, si ledit montant est inférieur au montant minimal prescrit par la législation nationale, la Douane ne le recouvre ni ne le perçoit.
B. PAIEMENT DIFFÉRÉ DES DROITS ET TAXES 4.15. Norme Lorsque la législation nationale autorise le paiement différé des droits et taxes, cette législation détermine les conditions dans lesquelles il est accordé. 4.16. Norme Le paiement différé est accordé sans perception d'intérêts dans la mesure du possible. 4.17. Norme Le délai de paiement différé des droits et taxes est d'au moins quatorze jours.
C. REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES 4.18. Norme Les droits et taxes sont remboursés lorsqu'il est établi qu'ils ont été exigés pour un montant supérieur à celui prévu par suite d'une erreur dans leur liquidation. 4.19. Norme Les droits et taxes sont remboursés pour les marchandises importées ou exportées qui se sont révélées défectueuses ou qui, pour toute autre cause, n'étaient pas conformes aux spécifications convenues au moment de l'importation ou de l'exportation, et qui sont renvoyées au fournisseur ou à une autre personne désignée par le fournisseur, à condition :
5. GARANTIE 5.1. Norme La législation nationale énumère les cas dans lesquels une garantie est exigée et précise les formes sous lesquelles cette garantie doit être fournie. 5.2. Norme La Douane détermine le montant de la garantie. 5.3. Norme Toute personne tenue de constituer une garantie peut choisir toute forme de garantie proposée, à condition qu'elle soit acceptable pour la Douane. 5.4. Norme Lorsque la législation nationale le permet, la Douane n'exige pas de garantie lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé remplira toutes ses obligations envers elle. 5.5. Norme Lorsqu'une garantie est exigée pour assurer l'exécution des obligations résultant d'un régime douanier, la Douane accepte une garantie générale, notamment de la part des déclarants qui déclarent régulièrement des marchandises dans les différents bureaux du territoire douanier. 5.6. Norme Lorsqu'une garantie est exigée, son montant est aussi faible que possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, n'excède pas le montant éventuellement exigible. 5.7. Norme Lorsqu'une garantie a été fournie, elle est libérée le plus rapidement possible dès que la Douane estime que les obligations qui avaient nécessité sa fourniture ont été dûment remplies. CHAPITRE
6. CONTRÔLE DOUANIER 6.1. Norme Toutes les marchandises, y compris les moyens de transport, qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent, qu'elles soient ou non passibles de droits et taxes, sont soumises au contrôle douanier. 6.2. Norme Le contrôle douanier est limité au minimum nécessaire pour assurer le respect de la législation douanière. 6.3. Norme La Douane recourt à la gestion des risques pour l'application du contrôle douanier. 6.4. Norme La Douane recourt à l'analyse des risques pour désigner les personnes et les marchandises à examiner, y compris les moyens de transport, et l'étendue de la vérification. 6.5. Norme La Douane adopte, à l'appui de la gestion des risques, une stratégie consistant à mesurer le degré de respect de la loi. 6.6. Norme Les systèmes de contrôle douanier comprennent des contrôles par audit. 6.7. Norme La Douane recherche la coopération avec d'autres administrations douanières, ainsi que la conclusion d'accords d'assistance administrative mutuelle, pour améliorer les contrôles douaniers. 6.8. Norme La Douane recherche la coopération avec le secteur des entreprises, ainsi que la conclusion de protocoles d'accord, pour améliorer les contrôles douaniers. 6.9. Norme transitoire La Douane utilise les technologies de l'information et le commerce électronique aussi largement que possible pour améliorer les contrôles douaniers. 6.10. Norme La Douane évalue les systèmes commerciaux des entreprises qui ont une incidence sur les opérations douanières, afin d'assurer le respect des prescriptions douanières.
CHAPITRE
7. APPLICATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 7.1. Norme La Douane emploie la technologie de l'information en appui aux opérations douanières, lorsque son application s'avère rentable et efficace tant pour la Douane que pour le commerce. La Douane en fixe les conditions d'application. 7.2. Norme Lorsque la Douane adopte des systèmes ou des applications informatiques, ceux-ci doivent être acceptables au niveau international. 7.3. Norme La technologie de l'information est adoptée en concertation, dans la mesure du possible, avec toutes les parties directement concernées. 7.4. Norme Toute législation nationale nouvelle ou révisée doit prendre en considération :
8. RELATIONS ENTRE LA DOUANE ET LES TIERS 8.1. Norme Les personnes intéressées peuvent choisir de traiter avec la Douane soit directement, soit en désignant un tiers qui agit en leur nom. 8.2. Norme La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles une personne peut agir pour le compte d'une autre personne, et en son nom, dans les relations avec la Douane et détermine principalement les responsabilités des tiers à l'égard de la Douane en ce qui concerne les droits et taxes et les irrégularités éventuelles. 8.3. Norme Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d'effectuer pour son propre compte ne font pas l'objet d'un traitement moins favorable et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations douanières effectuées par un tiers au nom de la personne intéressée. 8.4. Norme Toute personne désignée en tant que tiers a les mêmes droits que la personne qui l'a désignée dans les affaires à traiter avec la Douane. 8.5. Norme La Douane prévoit la participation de tiers aux consultations officielles qu'elle mène avec le secteur commercial. 8.6. Norme La Douane détermine les cas dans lesquels elle n'est pas disposée à traiter avec des tiers. 8.7. Norme La Douane notifie par écrit aux tiers toute décision de ne pas traiter avec eux. CHAPITRE
9. INFORMATIONS ET DÉCISIONS COMMUNIQUÉES PAR LA DOUANE A. INFORMATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE 9.1. Norme La Douane prend toutes les mesures pertinentes pour que toute l'information importante de portée générale relative à la législation douanière soit facilement accessible à toute personne intéressée. 9.2. Norme Lorsque l'information déjà diffusée doit être modifiée en raison de modifications apportées à la législation douanière, ou concernant des dispositions ou des conditions requises administratives, la Douane porte l'information révisée à la connaissance du grand public, suffisamment longtemps avant son entrée en vigueur, pour que le public puisse en tenir compte, sauf lorsque sa publication préalable n'est pas autorisée. 9.3. Norme transitoire La Douane utilise la technologie de l'information afin d'améliorer la fourniture d'informations.
B. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 9.4. Norme À la demande de la personne intéressée, la Douane fournit, aussi rapidement et aussi exactement que possible, toute information relative aux questions spécifiques soulevées par la personne intéressée et relatives à la législation douanière. 9.5. Norme La Douane fournit non seulement l'information spécialement demandée, mais aussi toute autre information pertinente qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée. 9.6. Norme Lorsque la Douane fournit des informations, elle s'assure de ne pas divulguer de détails de caractère privé ou confidentiel qui concernent la Douane ou des tiers, sauf si la législation nationale prévoit ou autorise ladite divulgation. 9.7. Norme Lorsque la Douane ne peut pas fournir d'informations gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus.
C. DÉCISIONS 9.8. Norme Sur demande écrite préalable de la personne intéressée, la Douane notifie sa décision par écrit dans le délai déterminé par la législation nationale.
Lorsque la décision est défavorable à la personne intéressée, la Douane informe des motifs de la décision et de la possibilité de former un recours contre celle-ci. 9.9. Norme La Douane émet des renseignements contraignants à la demande de la personne intéressée, à condition qu'elle dispose de toute l'information qu'elle juge nécessaire.
CHAPITRE
10. RECOURS EN MATIÈRE DOUANIÈRE A. DROIT DE RECOURS 10.1. Norme La législation nationale prévoit le droit de former un recours en matière douanière. 10.2. Norme Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la Douane dispose du droit de former un recours. 10.3. Norme La personne directement concernée par une décision ou une omission de la Douane est informée des raisons ayant motivé ladite décision ou omission, dans le délai déterminé par la législation nationale, et après en avoir fait la demande à la Douane.
La personne décide ensuite si elle souhaite former le recours ou non. 10.4. Norme La législation nationale prévoit le droit de former un premier recours devant la Douane. 10.5. Norme Lorsqu'un recours présenté à la Douane est rejeté, le demandeur a le droit de présenter un nouveau recours devant une autorité indépendante de l'Administration douanière. 10.6. Norme En dernière instance, le demandeur a le droit de former un recours devant une autorité judiciaire.
B. FORME ET MOTIFS DU RECOURS 10.7. Norme Un recours est présenté par écrit et doit être motivé. 10.8. Norme Un délai est fixé pour la présentation d'un recours contre une décision de la Douane et ce délai doit être suffisant pour permettre au demandeur d'étudier la décision contestée et de préparer un recours. 10.9. Norme Lorsqu'un recours est formé devant la Douane, il n'est pas nécessaire de présenter d'office les éléments de preuve en même temps que l'acte de recours, mais, si nécessaire, un délai raisonnable est accordé à cet effet.
C. EXAMEN DU RECOURS 10.10. Norme La Douane statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur par écrit aussi rapidement que possible. 10.11. Norme Lorsqu'un recours devant la Douane est rejeté, celle-ci notifie également les raisons qui motivent ledit rejet et informe le demandeur de son droit d'introduire éventuellement un nouveau recours devant une autorité administrative ou indépendante, en indiquant, le cas échéant, les délais maximaux pour la présentation dudit recours. 10.12. Norme Lorsqu'une décision favorable est prononcée à l'égard d'un recours, la Douane applique sa décision ou celle de l'autorité indépendante ou judiciaire dans les meilleurs délais, sauf dans les cas où la Douane forme elle-même un recours contre ladite décision.
Situation de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (révisée) Entrée en vigueur : 3 février 2006 Situation au 12 décembre 2025 PARTIES CONTRACTANTES ( * était PC à la Convention de 1973) Dates de signature sans réserve ou de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion Date de notification ultérieure des Annexes spécifiques et des Chapitres ALBANIE 04-06-2013 ALLEMAGNE 30-04-2004 ALGÉRIE * 26-06-1999 14-06-2001 ANGOLA 23-02-2017 • ARABIE SAOUDITE 27-04-2011 • ARGENTINE 19-06-2015 ARMÉNIE 19-07-2013 AUSTRALIE * 10-10-2000 AUTRICHE * 30-04-2004 • AZERBAÏDJAN 03-02-2006 • BAHREÏN • • BANGLADESH 27-07-2012 • BELGIQUE * 30-04-2004 • BÉNIN 05-01-2017 • BHOUTAN 15-09-2014 • BIÉLORUSSIE 20-12-2010 • BOTSWANA * 26-06-2006 BRÉSIL 05-09-2019 BULGARIE * 17-03-2004 • BURKINA FASO 08-07-2017 CAMEROUN * 18-11-2014 CAMBODGE 28-06-2014 CANADA * 09-11-2000 26-06-2013 CAP-VERT 27-06-2013 COMORES 09-03-2022 CONGO (Rép. du) 14-12-2017 • CONGO (Rép. dém. du) 24-06-2009 25-06-2022 (a déposé l'instrument de ratification) CÔTE D'IVOIRE 27-06-2013 • COSTA RICA 23-10-2025 CROATIE * 02-11-2005 CUBA * 24-09-2009 DANEMARK * 30-04-2004 17-06-2004 ÉGYPTE 08-01-2008 • EL SALVADOR 06-11-2023 • ÉMIRATS ARABES UNIS 31-06-2010 • SLOVAQUIE * 19-09-2002 SLOVÉNIE * 27-04-2004 ESPAGNE * 30-04-2004 ÉTATS-UNIS 06-12-2005 • ESTONIE * 28-07-2006 • FIDJI * 29-01-2010 • PHILIPPINES * 25-06-2010 FINLANDE * 30-04-2004 • FRANCE * 22-07-2004 • GABON 15-11-2012 • GAMBIE * 24-06-2023 • GÉORGIE 07-11-2018 • GHANA 29-06-19 GRÈCE * 30-04-2004 GUATEMALA 10-03-2022 HONDURAS 29-06-2024 • HONGRIE * 29-04-2004 YÉMEN 27-06-2013 ÎLES COOK 13-05-2019 INDE * 03-11-2005 • INDONÉSIE 22-08-2014 IRAN 23-02-2016 • IRLANDE * 30-04-2004 ISLANDE 08-10-2015 ITALIE * 30-04-2004 • JAMAÏQUE 07-05-2021 JAPON * 26-06-2001 • JORDANIE 08-12-2006 KAZAKHSTAN 19-06-2009 • KIRGHIZISTAN 17-11-2021 • KIRIBATI 11-06-2018 • KOSOVO 31-01-2020 KOWEÏT 14-04-2017 LESOTHO * 15-06-2000 LETTONIE * 20-09-2001 • LIBERIA 14-12-2020 LITUANIE * 27-04-2004 • LUXEMBOURG * 26-01-2006 MACÉDOINE 28-07-2009 MADAGASCAR * 27-06-2007 • MALAISIE 30-06-2008 • MALAWI * 06-09-2013 • MALDIVES 19-10-2020 MALI 04-05-2010 • MALTE 11-05-2010 MAROC * 16-06-2000 • MAURICE * 24-09-2008 • MOZAMBIQUE 11-07-2012 • MOLDAVIE 12-08-2025 • MONGOLIE 01-07-2006 • MONTÉNÉGRO 16-06-2008 MYANMAR 02-10-2020 NAMIBIE 03-02-2006 • NÉPAL 03-02-2017 • NICARAGUA 15-02-2024 • NIGER 13-02-2015 NIGERIA NORVÈGE * 09-01-2007 NOUVELLE-ZÉLANDE * 07-07-2000 05-08-2000 OMAN 06-01-2015 • PAYS-BAS * 30-04-2004 • PAKISTAN * 01-10-2004 • PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 31-01-2014 POLOGNE * 09-07-2004 • PORTUGAL * 15-04-2005 • QATAR 13-07-2009 • ROYAUME-UNI 30-04-2004 • RÉPUBLIQUE DE CORÉE * 19-02-2003 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 16-07-2016 • RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • RÉPUBLIQUE TCHÈQUE * 17-09-2001 • ROUMANIE 27-12-2010 RUSSIE 02-02-2011 • RWANDA * 21-11-2011 • SAMOA 27-10-2016 • SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 08-05-2017 • SÉNÉGAL * 21-03-2006 SERBIE * 18-09-2007 SEYCHELLES 29-04-2025 • SIERRA LEONE 12-06-2015 SINGAPOUR 25-06-2022 SRI LANKA * 26-06-2009 • AFRIQUE DU SUD 18-05-2004 • SOUDAN 16-08-2009 • SUÈDE * 30-04-2004 • SUISSE * 26-06-2004 • SWAZILAND 31-10-2012 • TADJIKISTAN 14-05-2020 • THAÏLANDE 12-06-2015 TOGO 28-06-2014 TUNISIE 24-07-2017 TURKMÉNISTAN 03-02-2021 TURQUIE * 03-05-2006 TUVALU 13-05-2019 UKRAINE 15-06-2011 • OUGANDA * 27-06-2002 UNION EUROPÉENNE * 30-04-2004 • OUZBÉKISTAN 16-02-2021 VANUATU 30-06-2018 VIETNAM * 08-01-2008 • CHINE * 15-06-2000 14-07-2016 CHYPRE * 25-10-2004 ZAMBIE * 01-07-2006 • ZIMBABWE * 10-02-2003 Nombre total de PC 140 •