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Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19.

1. La présente Convention, toutes les signatures sous réserve de ratification ou non et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil.

2. Le dépositaire :

a) Reçoit et conserve les textes originaux de la présente Convention ;

b) Établit des copies certifiées conformes des textes originaux de la présente Convention et les transmet aux Parties contractantes et aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ;

c) Reçoit toutes les signatures sous réserve de ratification ou non, les ratifications ou adhésions à la présente Convention, et reçoit et conserve tous les instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention ;

d) Examine si la signature ou tout instrument, notification ou communication relatifs à la présente Convention sont établis en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie contractante concernée ;

e) Notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux membres du Conseil qui n'en sont pas Parties contractantes et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :

  • Les signatures, les ratifications, les adhésions et les acceptations des annexes et des chapitres prévues à l'article 8 de la présente Convention ;
  • Les nouveaux chapitres de l'annexe générale et les nouvelles annexes spécifiques ou les nouveaux chapitres de ces annexes spécifiques que le Comité de gestion décide de recommander en vue de leur insertion dans la présente Convention ;
  • La date à laquelle entrent en vigueur la présente Convention, l'annexe générale et chacune de ses annexes spécifiques ou chacun de ses chapitres conformément à l'article 18 de la présente Convention ;
  • Les notifications reçues conformément aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention ;
  • Le retrait d'acceptations d'annexes/chapitres par les Parties contractantes ;
  • Les dénonciations reçues conformément à l'article 17 de la présente Convention ; et
  • Les amendements acceptés conformément à l'article 15 de la présente Convention et la date de leur entrée en vigueur.

3. En cas de divergence entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l'exécution des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou ladite Partie contractante porte la question à l'attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, du Comité de gestion ou du Conseil. Enregistrement et textes faisant foi

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (BOPA 2026-04-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-05-18/kyoto-duaner-1973/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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