Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 15 de la présente Convention, le Comité de gestion, conformément à l'article 6, peut décider d'amender toute pratique recommandée d'une annexe spécifique ou de ses chapitres ou d'y insérer de nouvelles pratiques recommandées. Le secrétaire général du Conseil invite chaque Partie contractante à participer aux délibérations du Comité de gestion. Le texte de tout amendement ou de toute nouvelle pratique recommandée ainsi décidé est communiqué par le secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes et aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
2. Toute modification ou incorporation de nouvelles pratiques recommandées décidée en application du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après sa communication par le secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par l'annexe spécifique ou par les annexes de ses chapitres faisant l'objet de ces amendements ou insertions de nouvelles pratiques recommandées est réputée les avoir acceptés, sauf si elle formule une réserve conformément à la procédure prévue à l'article 12 de la présente Convention. Durée de l'adhésion
Art. 16 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-05-18/kyoto-duaner-1973/art-16
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