Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est liée par tout amendement apporté à la présente Convention, y compris ceux de l'annexe générale, qui serait entré en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Toute Partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou l'un de ses chapitres est liée par tout amendement apporté aux normes contenues dans cette annexe spécifique ou dans ce chapitre qui est entré en vigueur à la date à laquelle elle a notifié son acceptation au dépositaire. Toute Partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou l'un de ses chapitres est liée par tout amendement apporté aux pratiques recommandées qui y figurent et qui est entré en vigueur à la date à laquelle la Partie contractante notifie son acceptation au dépositaire, sauf si elle formule des réserves contre une ou plusieurs desdites pratiques recommandées conformément à l'article 12 de la présente Convention. Application de la Convention
Art. 9 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-05-18/kyoto-duaner-1973/art-9
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