Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Le texte de tout amendement que le Comité de gestion recommande aux Parties contractantes conformément aux points (i) et (ii) de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 6 est communiqué par le secrétaire général du Conseil à toutes les Parties contractantes et aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes.
2. Les amendements au corps de la Convention entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes douze mois après le dépôt auprès du dépositaire des instruments d'acceptation par les Parties contractantes qui étaient présentes lors de la session du Comité de gestion au cours de laquelle les amendements ont été recommandés, à condition qu'aucune Partie contractante n'ait notifié au dépositaire d'objection dans le délai de douze mois suivant la date de communication de ces amendements.
3. Toute recommandation d'amendement à l'annexe générale, aux annexes spécifiques ou à leurs chapitres est réputée acceptée six mois après la date à laquelle elle est communiquée aux Parties contractantes, sauf si :
a) Une objection est formulée par une Partie contractante ou, dans le cas d'une annexe spécifique ou d'un chapitre, par une Partie contractante liée par cette annexe spécifique ou par ce chapitre ; ou
b) Une Partie contractante notifie au secrétaire général du Conseil que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter la recommandation d'amendement, les conditions nécessaires à l'acceptation ne sont pas encore remplies.
4. Si une Partie contractante adresse une communication au secrétaire général du Conseil conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 du présent article, elle peut, tant qu'elle n'a pas notifié au secrétaire général du Conseil son acceptation de la recommandation d'amendement, formuler une objection à celle-ci dans un délai de dix-huit mois suivant l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article.
5. Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et reste sans effet.
6. Si une Partie contractante a adressé une communication en application de la lettre b du paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la première des deux dates suivantes :
a) La date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé lesdites communications ont notifié au secrétaire général du Conseil leur acceptation de la recommandation d'amendement, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées avant cette expiration.
b) La date d'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 4 du présent article.
7. Toute modification à l'annexe générale ou aux annexes spécifiques ou à leurs chapitres qui est réputée effectivement acceptée entre en vigueur six mois après la date à laquelle elle a été réputée acceptée ou, si un délai d'entrée en vigueur différent était spécifié dans la recommandation d'amendement, à la date d'expiration de ce délai après la date à laquelle la modification a été réputée acceptée.
8. Le secrétaire général du Conseil notifie dans les meilleurs délais aux Parties contractantes à la présente Convention toute objection à la recommandation d'amendement formulée conformément à la lettre a du paragraphe 3 du présent article, ainsi que toute communication reçue conformément à la lettre b du paragraphe 3 du même article. Par la suite, le secrétaire général du Conseil informe les Parties contractantes si la Partie contractante ou les Parties contractantes ayant adressé une communication de ce type ont formulé une objection à la recommandation d'amendement ou si elles l'ont acceptée.
Art. 15 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-05-18/kyoto-duaner-1973/art-15
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