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Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment dès son entrée en vigueur conformément à l'article 18 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée au moyen d'un instrument écrit, déposé auprès du dépositaire.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables aux annexes spécifiques ou à leurs chapitres, dont une Partie contractante peut retirer son acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.

5. Toute Partie contractante qui retire son acceptation de l'annexe générale est réputée avoir dénoncé la Convention. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent également.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (BOPA 2026-04-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-05-18/kyoto-duaner-1973/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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