Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Chaque Partie contractante s'engage à promouvoir la simplification et l'harmonisation des régimes et des pratiques douaniers et, à cet effet, à se conformer, conformément aux dispositions de la présente Convention, aux normes, aux normes transitoires et aux pratiques recommandées énoncées dans les annexes de la présente Convention. Toutefois, rien n'empêche une Partie contractante d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues par la présente Convention, et il est recommandé à chaque Partie contractante d'accorder lesdites facilités aussi largement que possible.
Art. 2 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-05-18/kyoto-duaner-1973/art-2
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