Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Tout membre du Conseil et tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention :
a) En la signant, sans réserve de ratification ;
b) En déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ; ou
c) En y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1974, au siège du Conseil à Bruxelles, à la signature des membres visés au paragraphe 1 du présent article. À compter de cette date, lesdits membres peuvent y adhérer.
3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, ou d'y adhérer, chaque Partie contractante doit préciser quelle annexe spécifique ou lequel de ses chapitres elles acceptent. Elle peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'elles acceptent une ou plusieurs annexes spécifiques ou un ou plusieurs de leurs chapitres.
4. Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle annexe spécifique ou tout nouveau chapitre d'une annexe spécifique doivent le notifier au dépositaire conformément au paragraphe 3 du présent article. 5.
a) Toute union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Cette Union douanière ou économique doit alors informer le dépositaire de sa compétence à l'égard des matières couvertes par la présente Convention. Elle doit également informer le dépositaire de toute modification substantielle dans l'étendue de sa compétence.
b) Une union douanière ou économique qui est Partie contractante à la présente Convention exerce en son nom propre, pour les matières relevant de sa compétence, les droits et s'acquitte des obligations que la présente Convention confère aux membres de cette Union qui sont Parties contractantes à la présente Convention. Dans ce cas, le membre de cette Union n'est pas habilité à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
Art. 8 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-05-18/kyoto-duaner-1973/art-8
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