Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Il est institué un Comité de gestion chargé d'examiner la mise en œuvre de la présente Convention et d'étudier toute proposition de modification ou toute mesure à prendre pour en assurer une interprétation et une application uniformes.
2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion.
3. L'administration compétente de toute entité habilitée à devenir Partie contractante à la présente Convention, selon ce qui est prévu à l'article 8, ou de tout membre de l'Organisation mondiale du commerce a le droit d'assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d'observateur. Le statut et les droits de ces observateurs sont déterminés par une décision du Conseil. Les droits susmentionnés ne peuvent être exercés avant l'entrée en vigueur de la décision.
4. Le Comité de gestion peut inviter les représentants d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales à assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d'observateurs.
5. Le Comité de gestion :
a) Recommande aux Parties contractantes : i. Des amendements au corps de la présente Convention ; ii. Des amendements à son annexe générale, à ses annexes spécifiques et à leurs chapitres, ainsi que l'incorporation de nouveaux chapitres à l'annexe générale ; et iii. L'incorporation de nouvelles annexes spécifiques et de nouveaux chapitres des annexes spécifiques.
b) Peut décider de modifier les pratiques recommandées ou d'incorporer de nouvelles pratiques recommandées dans les annexes spécifiques ou dans leurs chapitres, conformément à l'article 16.
c) Examine la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention conformément au paragraphe 4 de l'article 13.
d) Révise et met à jour les directives.
e) Prend en considération toute autre question présentant un intérêt pour la présente Convention qui peut lui être soumise.
f) Informe le Comité technique permanent et le Conseil de ses décisions.
6. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au secrétaire général du Conseil les propositions prévues aux lettres a, b, c ou d du paragraphe 5 du présent article et les raisons qui les motivent, ainsi que toute demande d'inscription de points à l'ordre du jour des sessions du Comité de gestion. Le secrétaire général du Conseil transmet les propositions d'amendement aux administrations compétentes des Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
7. Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il élit chaque année un président et un vice-président. Le secrétaire général du Conseil fait parvenir l'invitation et le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, au moins six semaines avant la réunion du Comité de gestion.
8. Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à une décision par consensus, les questions soumises au Comité de gestion sont tranchées par un vote des Parties contractantes présentes. Les propositions faites en vertu des lettres a, b ou c du paragraphe 5 du présent article sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Toutes les autres questions sont tranchées par le Comité de gestion à la majorité des suffrages exprimés.
9. Dans les cas où le paragraphe 5 de l'article 8 de la présente Convention est applicable, les unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes ne disposent, lors du vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuées à leurs membres qui sont Parties contractantes.
10. Avant la clôture de la session, le Comité de gestion adopte un rapport qui est transmis au Conseil, aux Parties contractantes et aux observateurs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4.
11. En l'absence de dispositions spécifiques dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil s'applique, sauf décision contraire du Comité de gestion.
Art. 6 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-05-18/kyoto-duaner-1973/art-6
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