Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au dépositaire, que la présente Convention s'étend à tout ou partie des territoires dont elle assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la présente Convention n'est pas applicable aux territoires mentionnés dans la notification avant d'être entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée.
2. Toute Partie contractante qui, en application du paragraphe 1 du présent article, a notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont elle assure les relations internationales peut notifier au dépositaire, conformément aux conditions établies à l'article 19 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la présente Convention.
Art. 10 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-05-18/kyoto-duaner-1973/art-10
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