Règlement relatif à l'octroi de l'aide au titre de l'abattement (bonification) pour le bien-être animal des exploitations d'élevage bovines, du 8 avril 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Procédure d’évaluation et phase d’observations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Procédure d’évaluation et phase d’observations
1. Le processus externe et indépendant d’évaluation du respect des conditions de bien-être des animaux de l’espèce bovine s’achève par l’élaboration d’un document par les techniciens de l’organisme externe de contrôle, à titre de résumé des principales observations constatées au regard des principes et critères selon lesquels est mesuré le niveau de bien-être des animaux de l’espèce bovine conformément au protocole technique établi à cet effet, ainsi que des déclarations que le titulaire de l’exploitation souhaite y faire consigner. Ce document est signé par les techniciens de l’organisme externe de contrôle qui réalisent l’évaluation et par le titulaire de l’exploitation, lequel peut, en cas de désaccord, refuser de le signer. En cas d’absence du titulaire de l’exploitation pendant l’évaluation, ce document est remis à la personne qui reçoit le technicien de l’organisme externe de contrôle et qui agit au nom et pour le compte du titulaire de l’exploitation, laquelle peut à son tour y faire consigner les déclarations qu’elle juge opportunes et, le cas échéant, le signer ou refuser de le signer.
2. Sur la base de ce document, l’organisme externe de contrôle élabore un rapport préliminaire pour chacune des exploitations d’élevage bovin ayant fait l’objet d’une évaluation. Ce rapport doit indiquer les résultats obtenus au regard des principes et critères selon lesquels est mesuré le niveau de bien-être des animaux de l’espèce bovine conformément au protocole technique établi à cet effet.
3. Ce rapport préliminaire doit être remis par le ministère chargé de l’agriculture aux titulaires de chaque exploitation agricole ayant fait l’objet d’une évaluation. Le titulaire de l’exploitation dispose d’un délai d’un mois, à compter du lendemain de sa réception, pour présenter par écrit toutes les observations qu’il juge opportunes.
4. Si des observations sont présentées dans le délai fixé au point précédent, le ministère chargé de l’agriculture les transmet à l’organisme externe de control afin qu’il les apprécie. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour émettre l’appréciation correspondante. Au vu de cette appréciation, le ministère chargé de l’agriculture rend la décision correspondante aux fins de valider ou de modifier le rapport préliminaire de résultats.
5. Si les titulaires des exploitations agricoles ne font pas usage de leur droit de présenter des observations sur le rapport préliminaire de résultats dans le délai fixé au point 3 du présent article, le rapport préliminaire devient le rapport final.
6. Le rapport final est contraignant et détermine le résultat définitif et la note obtenue par l’exploitation aux fins du calcul du montant de l’aide à l’abattement (bonification) pour le bien-être animal auquel elle a droit, conformément aux dispositions du présent Règlement.
Art. 6 du Règlement relatif à l'octroi de l'aide au titre de l'abattement (bonification) pour le bien-être animal des exploitations d'élevage bovines, du 8 avril 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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