Règlement de la carte magna, du 2 mai 2024
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objectif
L'objectif du présent Règlement est de réglementer l'octroi et l'utilisation de la carte magna en tant que carte qui justifie la qualité de personne âgée et permet d'accéder à certains avantages économiques, sociaux et culturels des secteurs public et privé, de portée nationale.
Article 2. Bénéficiaires
1. Pour pouvoir être titulaire de la carte magna, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Justifier d'une résidence légale, effective et permanente en Andorre au moment de la demande et pendant la période de validité de la carte.
b) Être âgé de 65 ans ou plus.
c) Être âgé de 60 à 65 ans et bénéficier d'une pension de veuvage ou d'invalidité groupe A3 ou équivalente de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
2. Ne peuvent obtenir la carte magna les personnes en préretraite ou celles qui ont volontairement opté pour la retraite anticipée conformément à la réglementation de la sécurité sociale en vigueur en Andorre. Toutefois, les personnes âgées de 60 ans révolus dont la retraite a été déclarée d'office ont le droit d'être titulaires de la carte magna à condition de produire le certificat de l'entité qui l'a déclarée.
Article 3. Validité et champ territorial
1. La carte magna a une durée de validité de dix ans au maximum et est renouvelable. Toutefois, la validité de la carte magna est subordonnée à la date de péremption de l'autorisation de résidence.
2. La carte n'est valable que sur le territoire andorran. Article 5. Conditions d'utilisation
1. La carte magna est personnelle et incessible et sa présentation doit toujours être accompagnée du document d'identité du titulaire de la carte.
Article 4. Procédure
La procédure d'instruction des demandes de carte magna doit être conforme aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, avec les précisions réglementées aux paragraphes suivants :
a) La demande est formalisée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet, qui doit être présenté au Service des démarches du Gouvernement et des communes, et qui est adressée au ministère chargé des affaires sociales. La demande et la documentation peuvent également être présentées par voie télématique sur le portail web du Service des démarches. Le demandeur autorise le Gouvernement d'Andorre à demander et à utiliser les informations contenues dans ses registres et dans ses archives, dans ceux des communes, de la CASS ou de tout autre organisme ou entité, dans le but exclusif de vérifier les données et d'instruire la demande.
b) S'il est constaté que des informations ou des documents exigés font défaut, le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour y remédier. À défaut, il sera considéré qu'il se désiste de sa demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité.
c) La demande est tranchée par le titulaire du ministère chargé des affaires sociales dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date d'entrée de la demande au Service des démarches ou, le cas échéant, de la date de rectification des défauts ou de la production des documents requis pour compléter la demande.
d) Une fois la décision favorable notifiée, le Service des démarches du Gouvernement ou des communes délivre la carte. S'il est justifié que le titulaire de la carte est dans l'impossibilité de se déplacer pour que celle-ci lui soit remise, le titulaire peut autoriser une tierce personne à la retirer sur présentation du document figurant en annexe du présent Décret.
Article 5. Documentation
La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Une photographie récente en couleur (35x45 mm) sur fond blanc.
b) Photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité pour les non-Andorrans.
c) Copie de la décision de la CASS, le cas échéant.
d) Copie de la décision/du certificat de retraite anticipée, le cas échéant.
Article 6. Délivrance d'un duplicata en cas de perte, de vol ou de détérioration grave
1. En cas de vol ou de perte, la personne intéressée doit remettre une copie de la plainte déposée auprès du Service de police.
2. En cas de demande de duplicata de la carte pour détérioration grave, la personne intéressée doit remettre la carte en mauvais état.
3. En tout état de cause, le demandeur d'un duplicata doit acquitter le montant fixé par le Gouvernement.
4. Le ministère chargé des affaires sociales désactive les cartes égarées, volées ou détériorées.
Article 7. Délivrance d'une nouvelle carte pour cause de péremption
À la date de péremption de la carte, le ministère chargé des affaires sociales désactive la carte et la personne intéressée peut en demander une nouvelle, qui est délivrée dans un délai minimal de quinze jours ouvrables à compter de la demande.
Article 8. Contrôles
Le ministère chargé des affaires sociales peut vérifier la véracité des données fournies par le demandeur, ainsi qu'exiger la documentation complémentaire nécessaire pour vérifier le respect des conditions requises.
Article 9. Annulation
1. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du présent Règlement, le ministère chargé des affaires sociales désactive la carte dans les cas suivants :
a) S'il est établi que des données et des informations ayant donné lieu à l'octroi ont été omises ou falsifiées.
b) Modification des circonstances qui ont motivé l'octroi.
c) Utilisation indue, abusive ou frauduleuse.
2. Dans chacun des cas précédents, préalablement à la désactivation de la carte, le bénéficiaire est entendu, sans préjudice de la suspension conservatoire de son utilisation et de sa jouissance et des responsabilités susceptibles d'être engagées.
3. En tout état de cause, le décès du titulaire de la carte entraîne l'annulation de la carte.
Article 10. Avantages, bénéfices et services
Le Gouvernement publie périodiquement un catalogue contenant les avantages, réductions et autres bénéfices, ainsi que les établissements adhérents. Le ministère chargé des affaires sociales doit conclure les conventions ou accords correspondants avec les administrations publiques ou les entités publiques ou privées afin d'accroître l'offre de prestations et de services inclus dans le catalogue.
Disposition transitoire Les.
personnes titulaires d'une carte magna octroyée conformément aux critères établis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement continuent de jouir du droit de bénéficier de la carte.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui y sont contraires, et notamment le Décret 306/2022 , du 20-7-2022, portant approbation du Règlement de la carte magna, publié au BOPA núm. 90 any 2022 du 27 juillet.