Règlement de l'uniforme, des insignes, des signes distinctifs d'identification et des dénominations des grades et des catégories des membres de la Police andorrane (Corps de police), du 28 février 2024
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) développement partiel
· arts. 17-23 i 37.2
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament defineix i concreta els uniformes, les divises i els distintius d’identificació dels membres del Cos de Policia que s’han esmentat, així com la denominació professional de cada un dels graus, d’acord amb el mandat legal existent.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de réglementer l'uniforme, les insignes, la dénomination professionnelle et les signes distinctifs d'identification des membres de la Police andorrane (Corps de police), ainsi que les cartes distinctives des membres retraités de la Police andorrane (Corps de police), conformément aux dispositions du texte consolidé de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) (ci-après, « Loi 8/2004 »).
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique aux membres de la Police andorrane (Corps de police), sans préjudice des dispositions particulières relatives aux membres retraités de la Police andorrane (Corps de police), aux policiers auxiliaires et aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police.
2. Le présent Règlement s'applique également, le cas échéant, aux membres de la Police andorrane (Corps de police) et aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police en période de formation ou de stage.
Chapitre deuxième. Uniformes
Article 3. Types et usage de l'uniforme
1. L'uniforme de cérémonie est unique pour tous les membres en activité et retraités de la Police andorrane (Corps de police). Le directeur du Corps détermine, par voie d'instruction ou de circulaire, les actes officiels, publics et sociaux au cours desquels il est porté, ainsi que ses différentes modalités et le port des insignes, distinctions et décorations.
2. L'uniforme de travail, qui peut être spécifique à l'accomplissement de tâches et de services à caractère spécial, est établi par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) par voie d'instruction ou de circulaire. En particulier, le directeur du Corps détermine les services qui requièrent le port de l'uniforme de travail ou de l'uniforme de travail spécifique, ainsi que les périodes durant lesquelles certaines pièces de ces uniformes doivent être portées pour des raisons propres au service ou météorologiques.
Article 4. Uniforme des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police et uniforme des policiers auxiliaires
1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) détermine, par voie d'instruction ou de circulaire, les postes de travail et les circonstances en vertu desquelles les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police doivent, le cas échéant, porter l'uniforme de travail.
2. Les policiers auxiliaires doivent toujours porter l'uniforme de travail lorsqu'ils sont en service.
Article 5. Exceptions au port de l'uniforme
1. Le directeur du Département de police détermine, par voie d'instruction ou de circulaire, les exceptions au port de l'uniforme, pour certains postes de travail ou pour les besoins du service.
2. Lorsque les exceptions au port de l'uniforme sont motivées par tout autre motif justifié différent de ceux prévus au paragraphe 1, il appartient au membre concerné de solliciter l'exception et d'en justifier le motif auprès du directeur du Corps.
Chapitre troisième. Insignes
Article 6. Types d'insignes
Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui sont en service et portent l'uniforme de cérémonie ou l'uniforme de travail arborent sur ces uniformes les insignes, qui correspondent aux écussons distinctifs, aux signes distinctifs de grade, de catégorie ou de fonction, aux signes distinctifs ou insignes d'ancienneté et aux signes distinctifs de commandement.
Article 7. Écussons distinctifs
1. L'écusson distinctif générique est l'écu de la Principauté d'Andorre et est porté sur les revers de la veste des uniformes de cérémonie et sur la manche gauche de tous les uniformes. L'écusson distinctif générique porté sur la manche gauche de tous les uniformes comporte, en outre, les mentions « Policia » et « Principat d'Andorra » (annexes 1 et 2).
2. L'écusson distinctif de la Police andorrane (Corps de police) est un écu entouré de la légende « Policia Principat d'Andorra », au centre duquel figure une épée posée sur un livre ouvert, encadré par deux branches de laurier, le tout entouré d'une auréole dorée à huit pointes. Il figure sur le couvre-chef et sur le côté droit de la poitrine de tous les uniformes. L'écusson distinctif du Corps porté sur le côté droit de la poitrine de tous les uniformes comporte, en outre, le numéro d'agent du Corps, et l'écusson distinctif du Corps porté sur le côté droit de la poitrine des uniformes de cérémonie comporte, en outre, la mention « Policia » (annexes 3 à 5).
3. L'écusson distinctif spécifique comporte l'insigne et la dénomination générique de la zone ou de l'unité à laquelle appartient le membre de la Police andorrane (Corps de police) ainsi que la mention « Policia », et il est placé sur la manche droite de tous les uniformes, à l'exception des uniformes de cérémonie (annexes 6 à 11).
4. Les écussons distinctifs spécifiques des bureaux, des groupes et des sections auxquels appartient le membre de la Police andorrane (Corps de police) peuvent être portés avec les uniformes visés à l'article 3 du présent Règlement, conformément à ce que détermine le directeur du Corps par voie d'instruction ou de circulaire.
Article 8. Insignes de grade, de catégorie ou de fonction et dénomination professionnelle
1. Les insignes de grade, de catégorie ou de fonction sont les suivants :
a) Les policiers auxiliaires portent l'épaulette et le galon de couleur bleu de France (annexes 12, 24 et 37).
b) Les agents de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec un chevron doré (annexes 13, 26 et 38). La catégorie supérieure d'agent principal de police porte le chevron encadré d'un liseré de couleur blanche (annexes 14, 27 et 39).
c) Les sous-officiers de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec deux chevrons dorés et une étoile de couleur dorée à cinq branches. Leur dénomination professionnelle est « sergent de police » (annexes 15, 28 et 40).
d) Les sous-officiers de police de première classe portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec trois chevrons dorés et une étoile de couleur dorée à cinq branches. Leur dénomination professionnelle est « sergent-major de police » (annexes 16, 29 et 41).
e) Les sous-officiers majors de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec quatre chevrons dorés entourés d'un liseré blanc, et une étoile de couleur dorée à cinq branches. Leur dénomination professionnelle est « sergent-major premier » (annexes 17, 30 et 42).
f) Les officiers de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec deux barrettes dorées et deux étoiles de couleur dorée à cinq branches. Leur dénomination professionnelle est « inspecteur de police » (annexes 18, 31 et 43).
g) Les officiers de police de première classe portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec trois barrettes dorées et une étoile de couleur dorée à huit branches. Leur dénomination professionnelle est « inspecteur principal de police » (annexes 19, 32 et 44).
h) Les commissaires de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec quatre barrettes dorées, la barrette supérieure étant de moindre largeur, et deux étoiles dorées à huit branches. Leur dénomination professionnelle est « commissaire de police » (annexes 20, 33 et 45).
i) Les commissaires de police de première classe portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec quatre barrettes dorées, et deux étoiles dorées à huit branches. Leur dénomination professionnelle est « commissaire principal de police » (annexes 21, 34 et 46).
j) Les directeurs adjoints de police portent l'épaulette et le galon de couleur noire avec deux branches de laurier, une épée et un bâton de commandement de couleur dorée, encadrés d'un liseré de couleur dorée (annexes 22, 35 et 47).
k) Le directeur de la Police, pour autant qu'il soit membre du Corps, porte l'épaulette et le galon de couleur noire avec deux branches de laurier, deux épées et un bâton de commandement doré, encadrés d'un liseré de couleur dorée (annexes 23, 36 et 48).
2. Les insignes de grade, de catégorie ou de fonction sont placés sur les épaulettes de l'uniforme de cérémonie, et sur les épaules ou au centre de la poitrine dans le cas des polos, des chemises, des vestes et des autres pièces de l'uniforme de travail, sous forme de galon.
3. La casquette de l'uniforme de cérémonie et de travail porte un insigne de commandement selon les échelons déterminés par la Loi 8/2004 (annexe 49).
Article 9. Insignes d'ancienneté
1. Les insignes d'ancienneté génériques consistent en une bande de couleur gris argent pour chaque période de dix ans de service et sont placés sur les épaulettes de l'uniforme de cérémonie et de travail, et sur les épaules dans le cas des vestes, des polos, des chemises et des autres pièces de l'uniforme de travail, sous forme de galon (annexe 25).
2. Les décorations pour dévouement policier, établies au point 4 de l'article 7 du Règlement sur les décorations, distinctions, remerciements et félicitations de la Police andorrane (Corps de police), sont placées sur l'uniforme de cérémonie.
Article 10. Insignes de commandement
1. Les insignes de commandement consistent en deux branches de laurier de couleur bronze dans le cas des chefs adjoints de groupe ou de section, argentées dans le cas des chefs adjoints d'unité et dorées dans le cas des chefs adjoints de domaine, et en deux branches doubles de laurier de couleur bronze dans le cas des chefs de groupe ou de section, argentées dans le cas des chefs d'unité et dorées dans le cas des chefs de domaine ou de direction (annexe 50).
2. Les insignes de commandement sont placés sur les revers de l'uniforme de cérémonie.
Chapitre quatrième. Insignes d'identification
Article 11. Carte professionnelle et plaque-emblème
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) disposent d'une carte professionnelle et d'une plaque-emblème, qui constituent les insignes d'identification personnelle. Ces insignes sont personnels et incessibles (annexes 3 et 51).
2. La carte professionnelle atteste la qualité d'agent de l'autorité qui, en tant que membre de la Police andorrane (Corps de police), revient à la personne qui en est titulaire.
3. La plaque-emblème garantit l'appartenance légitime de la personne qui en est titulaire à la Police andorrane (Corps de police) et perd sa validité lorsque le titulaire cesse d'exercer ses fonctions, que ce soit à titre temporaire ou définitif.
4. Les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police, ainsi que les policiers auxiliaires, disposent d'une carte professionnelle qui atteste uniquement leur affectation audit Département (annexe 51).
5. En cas de cessation de leurs fonctions, les membres de la Police andorrane (Corps de police), les fonctionnaires ou les agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police, ainsi que les policiers auxiliaires, doivent remettre à la Direction du Corps la carte professionnelle, ainsi que la plaque-emblème, le cas échéant.
6. Les dispositions complémentaires relatives aux insignes d'identification sont précisées par une instruction ou une circulaire du directeur de la Police andorrane (Corps de police).
Article 12. Forme et contenu de la carte professionnelle
La carte professionnelle, de forme rectangulaire, indique le numéro et le grade d'agent de la Police andorrane (Corps de police), et comporte une photographie du membre du Département ainsi que les signatures de la personne qui en est titulaire et du ministre chargé de l'intérieur. À titre de mesure de sécurité, elle doit comporter au minimum une impression holographique (annexe 51).
Article 13. Forme et contenu de la plaque-emblème
La plaque-emblème, de forme ovale, se compose de l'écusson de la Police andorrane (Corps de police) sur un fond de couleur dorée, du numéro d'agent de la Police andorrane (Corps de police) et de la mention « Policia » (annexe 3).
Article 14. Carte distinctive des membres retraités
1. Les membres retraités de la Police andorrane (Corps de police) peuvent obtenir une carte distinctive attestant cette circonstance et conserver la plaque-emblème dont ils étaient titulaires, soumise à un processus d'oblitération.
2. L'obtention et la conservation de la carte distinctive et la conservation de la plaque-emblème sont subordonnées au respect des conditions requises suivantes :
a) Que le membre retraité de la Police andorrane (Corps de police) n'ait pas fait l'objet d'un dossier disciplinaire ou qu'il n'ait pas été sanctionné à la suite de la commission d'une faute disciplinaire, sauf si le dossier disciplinaire a été classé avant la demande de retraite ou si, dans le cas où il a été sanctionné, les mentions des sanctions infligées ont été effacées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 110 de la Loi 8/2004.
b) Que le membre retraité de la Police andorrane (Corps de police) ne fasse pas l'objet d'une procédure pénale engagée à la suite de la commission présumée d'une infraction pénale ou qu'il n'ait pas été condamné pour la commission d'une infraction pénale par un jugement définitif, sauf si le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée s'est écoulé ou si les antécédents pénaux ont été effacés.
3. La carte distinctive est personnelle et incessible, et ne confère aucune qualité ni prérogative inhérente aux membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif.
Article 15. Forme et contenu de la carte distinctive des membres retraités
La carte distinctive, de forme rectangulaire, indique le nom et les prénoms du membre retraité du Département de police, la qualité et le grade dont il a bénéficié immédiatement avant la fin du service actif et la mention « retraité », et porte une photographie du membre et la signature du ministre compétent en matière d'intérieur. À titre de mesure de sécurité, elle doit porter au minimum une impression holographique (annexe 51).
Disposition transitoire La.
direction de la Police andorrane (Corps de police) doit prendre les dispositions appropriées pour que les écussons, les insignes et les galons modifiés soient remplacés progressivement au cours des 36 mois suivant la publication du présent Règlement.
Disposition finale À.
l'entrée en vigueur du présent Règlement, les agents majors de police conservent leur catégorie.