Règlement régissant le contenu des études d'impact environnemental de projets et des études environnementales stratégiques de plans et programmes, du 6 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 2. Contenu du plan de restauration environnementale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe II. Contenu du plan de restauration environnementale
1. Le plan de restauration environnementale est le document technique environnemental qui, sur la base des impacts environnementaux identifiés, localise avec précision et planifie dans le temps les travaux nécessaires à la mise en œuvre des mesures préventives, correctives ou compensatoires, tant pendant les travaux qu'une fois le projet en exploitation.
2. De manière générale et au minimum, le plan de restauration environnementale doit contenir les points suivants : 2.1. Plans de définition Localisation, cartographie et information précise des facteurs identifiés qui seront affectés et auxquels s'appliqueront les mesures préventives, correctives et compensatoires décrites dans l'étude d'impact environnemental, et calendrier d'exécution.
L'information graphique doit, au minimum, être la suivante : 2.1.1. Localisation du projet. 2.1.2. Zones de stationnement et d'entretien des engins et des équipements de chantier.
En cas de travaux en milieu aquatique, les zones d'installations et le parc d'engins doivent être situés hors du lit majeur des cours d'eau et hors de la zone de variation des cotes minimale et maximale des masses d'eau. 2.1.3. Zones de stockage, remblais et enrochements temporaires et permanents. 2.1.4. Zones devant faire l'objet d'un déboisement ou d'un débroussaillement, description des travaux devant y être réalisés et calendrier d'exécution. 2.1.5. Plans de définition des talus définitifs, de déblai et de remblai, afin d'en assurer la stabilité, d'en limiter l'érodabilité et l'impact visuel, et d'en favoriser la revégétalisation. 2.1.6. Conception et cartographie des dispositifs devant être utilisés pour réduire au minimum les atteintes aux eaux superficielles et souterraines et aux sols. 2.1.7. Zones où il convient d'installer un écran acoustique, tant en phase de travaux qu'en phase d'exploitation, le cas échéant. 2.1.8. Zones où doivent être déversés les matériaux excédentaires du chantier.
3. Projet de restauration paysagère des terrains affectés par les travaux comprenant les documents suivants : 3.1. Cartographie des zones devant être restaurées et conception des travaux de remodelage, de restauration ou de revégétalisation. 3.2. Espèces végétales utilisées, plans de répartition, caractéristiques, quantités et méthodologie de plantation ou de semis. La reconstitution des espèces végétales doit être effectuée avec des espèces de préférence autochtones et adaptées aux exigences environnementales de la zone, en donnant la priorité aux espèces représentatives des communautés potentielles. Il ne peut être utilisé d'espèces classées comme exotiques envahissantes. L'origine et le bon état phytosanitaire des espèces doivent être certifiés au moment de la livraison sur la zone devant être restaurée. 3.3. Chronogramme précis des actions d'entretien devant être réalisées. 3.4. Cartographie et plans de conception des zones faisant l'objet d'un traitement spécial pour la faune, tels que passages à faune et clôtures périmétriques.
4. De manière spécifique pour les projets de géothermie, le plan de restauration environnementale doit également contenir les points suivants : 4.1. Description de l'installation. 4.2. Type et caractéristiques des forages. 4.3. Nombre et longueur des puits. 4.4. Caractéristiques du fluide caloporteur, des collecteurs et des sondes, et de la pompe à chaleur géothermique. 4.5. Risques éventuels de contamination de l'environnement et des aquifères pendant les travaux et après. 4.6. Fuites du liquide caloporteur et systèmes de protection, tant en fonctionnement qu'en cas d'abandon des installations (vidange). 4.7. Connexion entre deux niveaux phréatiques différents, et mesures correspondantes. 4.8. Contrôle de l'introduction de matériaux contaminés lors du remplissage des forages. 4.9. Mesures préventives et correctives contre un déversement accidentel dans les forages ou les zones voisines. 4.10. Mesures préventives et correctives en cas d'atteinte à l'environnement pendant et les travaux et après.
5. Évaluation économique des mesures devant être prises en compte en cas d'éventuel démantèlement du projet faisant l'objet de la demande. La restauration du milieu doit être prévue afin qu'il retrouve son état initial.
6. Évaluation de l'impact résiduel qui subsistera après l'application de l'ensemble des mesures.
7. Budget global du plan de restauration environnementale, avec le métré et le niveau de détail suffisant.
8. Référence au projet général auquel est lié le Plan de restauration environnementale, et référence au technicien ou à l'équipe technique auteur de ce Plan.
9. Pour les projets non soumis évaluation d'impact environnemental, soumis uniquement à un plan de restauration et à un plan de surveillance environnementale, décrits à l'Annexe II de la Loi 4/2023 , doivent être ajoutées, en outre, les informations suivantes : 9.1. Descritpion du projet. 9.2. Délimitation des terrains affectés par le projet. 9.3. Brève description de l'état initial en ce qui concerne les éléments de faune, de flore et de paysage susceptibles d'être affectés. 9.4. Évaluation globale des impacts sur les éléments décrits. 9.5. Description des mesures préventives, correctives et compensatoires prévues.
Le rétablissement parfait de la zone de travaux doit être assuré par l'évacuation totale de tous les éléments liés à la construction de l'ouvrage, qui doivent être gérés selon leur typologie, et par la revégétalisation ou le recours à d'autres pratiques de génie biologique garantissant une intégration correcte et adéquate du projet dans son environnement.
Tous les plans et profils joints doivent être à une échelle adaptée à la dimension du projet décrit et permettant l'interprétation correcte de ce qui y est représenté.
Le contenu des paragraphes doit être adapté à l'ampleur et au contexte environnemental du projet.
Si un paragraphe n'est pas jugé nécessaire en l'absence d'atteinte, cela doit être précisé et justifié.
Lorsqu'il le juge opportun, le ministère chargé de l'environnement peut demander des informations complémentaires sur certains aspects de l'étude d'impact environnemental, sur justification préalable fondée sur l'importance du projet ou la sensibilité du milieu affecté.
Annexe 2 du Règlement régissant le contenu des études d'impact environnemental de projets et des études environnementales stratégiques de plans et programmes, du 6 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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