Règlement relatif aux servitudes aéronautiques, du 5 juin 2019
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 développement partiel
· títol V
Ce que dit le préambule
El títol V del Decret legislatiu del 6-9-2017 de publicació del text refós de La Llei de navegació aèria, del 9 de novembre del 2000, estableix les normes bàsiques, a desenvolupar reglamentàriament, per protegir els espais propers
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de développer par voie réglementaire la protection des aérodromes et des opérations aéroportuaires.
Article 2. Champ d'application
Les dispositions du présent Règlement sont applicables à tous les aérodromes de la Principauté d'Andorre.
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Aérodrome : est considérée comme un aérodrome toute infrastructure destinée à l'atterrissage et au décollage d'aéronefs.
2. Obstacle : est considéré comme un obstacle tout objet permanent ou temporaire qui perce les servitudes, ou qui dépasse trente mètres de hauteur.
3. Servitude : sont considérées comme servitudes de l'aérodrome celles établies autour et à l'intérieur de cette installation qui garantissent les opérations aériennes dans des conditions de sécurité.
Article 4. T erritoire soumis à servitudes
L'espace soumis aux servitudes d'un aérodrome est délimité par les surfaces de limitation d'obstacles (SLO) définies dans le Règlement des héliports en vigueur ou dans tout futur règlement des aérodromes. Dans cet espace, des mesures peuvent être prises telles que la restriction de la création de nouveaux obstacles, l'élimination des obstacles existants ou le balisage.
Article 5. Hauteur limite des obstacles
Aucun nouvel obstacle ne peut dépasser en hauteur les limites établies par les surfaces de limitation d'obstacles.
Article 6. Servitude de limitation d'activités
La surface comprise dans la projection sur le terrain de la zone de servitudes d'un aérodrome est soumise à une servitude de limitation des activités susceptibles de présenter un risque pour la circulation aérienne ; à titre indicatif et non limitatif :
1. Les installations radioélectriques.
2. La création d'obstacles susceptibles de provoquer des turbulences.
3. L'utilisation de lumières susceptibles de créer un danger, ou d'induire en confusion ou en erreur.
4. Les activités impliquant l'utilisation de grandes surfaces réfléchissantes susceptibles d'être éblouissantes.
5. Les interventions susceptibles de stimuler l'activité de la faune aux abords de l'aire de mouvement de l'aérodrome.
6. Toute implantation de sources de rayonnement susceptibles d'interférer avec les systèmes de communication.
7. Les installations susceptibles de produire de la fumée, du brouillard ou tout autre phénomène susceptible de mettre en danger les aéronefs.
8. L'utilisation de moyens de propulsion ou de sustentation aérienne. Les activités et les usages existants, ainsi que ceux nouvellement implantés, peuvent être interdits ou limités conformément aux mesures d'atténuation déterminées au moyen d'une étude aéronautique.
Article 7. Établissement ou modification des servitudes
Les servitudes aéronautiques de chaque aérodrome, initiales ou modifiées, sont approuvées par le Gouvernement et sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. L'AAA garantit l'établissement des servitudes pour les aérodromes à usage public ou utilisés par les services publics. Le directeur d'aérodrome peut demander à l'AAA l'établissement des servitudes au moyen d'un mémoire justifiant la nécessité d'établir les servitudes, des documents qui les définissent et les délimitent, y compris des plans, ainsi que d'une proposition de mesures à adopter à l'égard des obstacles ou des activités existants qui enfreignent les servitudes et d'une étude aéronautique de sécurité qui en évalue l'impact. Lorsque l'élimination ou la modification d'obstacles ou d'activités affectant des droits patrimonialisés est proposée, le Gouvernement peut engager les actions qu'il juge opportunes.
Article 8. Intégration des servitudes aéronautiques dans les plans directeurs et dans les plans d'aménagement urbanistique paroissiaux
L'approbation de l'établissement ou de la modification des servitudes aéronautiques entraîne l'intégration de ces servitudes dans les plans directeurs, dans les plans d'aménagement urbanistique paroissiaux et dans les plans partiels et spéciaux. Les plans qui affectent les espaces soumis aux servitudes aéronautiques des aérodromes doivent faire l'objet d'un avis favorable de l'AAA. Ces avis ont un caractère obligatoire et contraignant. Exceptionnellement, l'AAA peut émettre des avis favorables sur des projets comprenant des interventions qui enfreignent les servitudes aéronautiques, à condition qu'il soit démontré, au moyen d'une étude aéronautique de sécurité, que la sécurité ou la régularité des opérations de l'aérodrome ne sont pas compromises.
Article 9. Conditions pour réaliser des interventions dans des zones de servitudes ou constituant des obstacles
Aucun droit ne peut être acquis à l'encontre des servitudes aéronautiques sans l'accord préalable favorable de l'AAA, tant pour les constructions, installations, plantations ou zones forestières soumises à un contrôle administratif que pour celles qui n'y sont pas soumises.
Article 10. Vérification du respect des servitudes
Il incombe au directeur d'aérodrome de vérifier le respect des servitudes. En cas de détection de violations des servitudes, le directeur de l'aérodrome les communique à l'AAA et lui propose des mesures de sauvegarde de ces servitudes.
Disposition transitoire première.
Les directeurs des aérodromes existants disposent d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement pour demander l'établissement des servitudes conformément au présent Règlement.
Disposition transitoire deuxième.
Un moratoire transitoire sur l'octroi de permis d'urbanisme est établi dans un rayon de trois kilomètres trois cents mètres (3,30 km) autour des hélisurfaces de service public actuellement autorisées en Andorre (bâtiment de l'Hôpital et bâtiment des Pompiers). Dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, les servitudes aéronautiques définitives de chacune de ces hélisurfaces doivent être établies.
Disposition transitoire troisième.
Jusqu'à l'intégration des servitudes dans les plans sectoriels et paroissiaux d'aménagement urbanistique, l'AAA émettra des avis sur tous les projets situés dans la zone sous la projection orthogonale des servitudes. Ces avis auront un caractère obligatoire et contraignant.