Règlement relatif aux servitudes aéronautiques, du 5 juin 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Servitude de limitation d'activités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Servitude de limitation d'activités
La surface comprise dans la projection sur le terrain de la zone de servitudes d'un aérodrome est soumise à une servitude de limitation des activités susceptibles de présenter un risque pour la circulation aérienne ; à titre indicatif et non limitatif :
1. Les installations radioélectriques.
2. La création d'obstacles susceptibles de provoquer des turbulences.
3. L'utilisation de lumières susceptibles de créer un danger, ou d'induire en confusion ou en erreur.
4. Les activités impliquant l'utilisation de grandes surfaces réfléchissantes susceptibles d'être éblouissantes.
5. Les interventions susceptibles de stimuler l'activité de la faune aux abords de l'aire de mouvement de l'aérodrome.
6. Toute implantation de sources de rayonnement susceptibles d'interférer avec les systèmes de communication.
7. Les installations susceptibles de produire de la fumée, du brouillard ou tout autre phénomène susceptible de mettre en danger les aéronefs.
8. L'utilisation de moyens de propulsion ou de sustentation aérienne. Les activités et les usages existants, ainsi que ceux nouvellement implantés, peuvent être interdits ou limités conformément aux mesures d'atténuation déterminées au moyen d'une étude aéronautique.
Art. 6 du Règlement relatif aux servitudes aéronautiques, du 5 juin 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-06-05/reglament-servituds-aeronautiques/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.