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Règlement en vigueur

Règlement intérieur de fonctionnement du Comité technique en tant qu'organe consultatif du Gouvernement d'Andorre en matière de comptabilité des entités opérationnelles du système financier andorran, du 12 décembre 2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Nature et objet

1. Conformément à l'article 4 du Décret portant approbation du cadre comptable applicable aux entités opérationnelles du système financier andorran et aux organismes de placement collectif de droit andorran selon les normes internationales d'information financière adoptées dans l'Union européenne (IFRS-UE) qui ont été également adoptées par l'Andorre (IFRS-Andorre), il est constitué un Comité technique de comptabilité en tant qu'organe consultatif du Gouvernement d'Andorre en la matière.

2. Il s'agit d'un organe interne permanent, à caractère informatif et consultatif, dépourvu de fonctions exécutives, doté de pouvoirs d'information, de conseil et de proposition dans son domaine d'action.

3. Le Règlement du Comité technique a pour objet de déterminer ses principes d'action et son régime de fonctionnement interne.

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Article 2. Approbation, modification et primauté

1. Le Règlement du Comité technique doit être approuvé par accord du Gouvernement d'Andorre, à l'initiative de celui-ci ou du Comité technique lui-même.

2. Le Comité technique doit réviser périodiquement le contenu du présent Règlement et proposer, le cas échéant, en vue de leur approbation par le Gouvernement d'Andorre, les modifications qu'il juge opportunes pour le meilleur fonctionnement du Comité technique.

3. L'approbation et la modification du présent Règlement requièrent, pour leur validité, le vote favorable de la majorité absolue. CHAPITRE II.- FONCTIONS

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Article 3. Fonctions

Les compétences du Comité technique sont les suivantes :

1. Assurer le suivi des nouveautés en matière comptable conformément aux Normes internationales d'information financière adoptées par l'Union européenne (IFRS-UE).

2. Recueillir et analyser l'avis du secteur financier, chaque fois que le changement normatif envisagé est susceptible d'avoir un impact significatif sur le secteur.

3. Élaborer un avis, à l'attention du Gouvernement d'Andorre, évaluant l'opportunité et la nécessité :

a) d'adopter toutes les IFRS-UE et leurs interprétations connexes ayant été préalablement adoptées par l'Union européenne, afin qu'elles soient appliquées par les entités opérationnelles du système financier andorran et les organismes de placement collectif de droit andorran ;

b) de modifier les IFRS-UE préalablement intégrées au cadre comptable applicable aux entités opérationnelles du système financier andorran et aux organismes de placement collectif de droit andorran.

4. Élaborer, le cas échéant, un projet de Décret contenant la proposition de décision à adopter par le Gouvernement d'Andorre.

5. Conseiller sur l'opportunité et la nécessité de promulguer les IFRS-UE et/ou l'interprétation connexe faisant l'objet d'une adoption en vue de leur application par les entités opérationnelles du système financier andorran et par les organismes de placement collectif de droit andorran. CHAPITRE III COMPOSITION ET DURÉE

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Article 4. Composition

1. Le Comité technique est composé de cinq (5) membres, nommés par le Conseil d'Administration de l'Autorité financière andorrane (AFA) et par le Gouvernement d'Andorre.

2. Parmi ses membres figurent un (1) membre désigné par le Gouvernement d'Andorre, deux (2) membres désignés par le Conseil d'Administration de l'AFA et deux (2) experts indépendants contractuels, l'un désigné par le Gouvernement d'Andorre et l'autre désigné par le Conseil d'Administration de l'AFA.

3. Le Comité technique élit un Président et un Secrétaire parmi les membres de l'AFA et du Gouvernement d'Andorre.

4. Le Président convoque et dirige les réunions du Comité technique, établit l'ordre du jour, signe les procès-verbaux conjointement avec le secrétaire et représente le Comité technique auprès du Gouvernement d'Andorre pour l'interprétation de ses décisions.

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Article 5. Durée

1. Les membres du Comité technique issus du Gouvernement d'Andorre et de l'AFA sont nommés pour une période maximale de quatre (4) ans et peuvent être réélus pour des périodes identiques de manière indéfinie.

2. Dans le cas des experts indépendants, la durée des contrats court de la date de signature du contrat jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et les contrats sont renouvelables annuellement, sur accord préalable du Gouvernement d'Andorre et du Conseil d'Administration de l'AFA, jusqu'à quatre (4) ans à compter de leur date de conclusion. Les contrats peuvent être prorogés annuellement, pour deux (2) années supplémentaires. En tout état de cause, la durée du contrat, prorogations comprises, ne peut excéder six (6) ans, conformément à la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000.

3. En cas de vacance au sein du Comité technique, il est procédé à la nomination de son remplaçant. La durée du mandat du remplaçant correspond uniquement à la période restant à courir du mandat du membre remplacé.

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Article 6. Cessation des fonctions

Les membres du Comité technique cessent leurs fonctions : 1. lorsqu'ils perdent leur qualité de membres du Gouvernement d'Andorre ou de l'AFA ; 2. lorsque surviennent des changements dans leur situation professionnelle affectant la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés comme membres du Comité technique ; 3. lorsque la période pour laquelle ils ont été désignés a expiré et qu'ils ne sont pas réélus ; 4. lorsque la période contractuelle a expiré sans que le renouvellement correspondant ait eu lieu, dans le cas des experts indépendants contractuels ; et/ou 5. par accord du Comité technique. CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT INTERNE

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Article 7. Réunions

1. Le Comité technique se réunit aussi souvent que nécessaire, selon l'appréciation de son Président, pour l'exercice de ses fonctions et, au minimum, une (1) fois par an.

2. Les membres agissant en qualité d'experts indépendants informent le Président, dans les meilleurs délais, des changements significatifs de la réglementation afin que le Président évalue la nécessité de convoquer une réunion.

3. De même, le Comité technique tient au moins une réunion avant le 30 juin de chaque année civile, au cours de laquelle sont analysées les nouvelles modifications normatives et est émis, le cas échéant, l'avis opportun conformément aux dispositions de l'Article 3 du présent Règlement.

4. Il se réunit également chaque fois que le Gouvernement d'Andorre et/ou l'AFA le demandent ou chaque fois qu'au moins trois (3) membres du Comité technique le demandent.

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Article 8. Convocation

1. Le Secrétaire du Comité technique convoque les réunions, sur ordre de son Président, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion, sauf dans le cas de séances à caractère urgent.

2. La convocation doit être effectuée par tout moyen permettant d'en assurer la réception et comprend l'ordre du jour de la réunion.

3. La convocation préalable des réunions du Comité technique n'est pas nécessaire lorsque, la totalité de ses membres étant présents ou représentés, ceux-ci acceptent à l'unanimité la tenue de la réunion et les points de l'ordre du jour à traiter.

4. Si le Président du Comité technique est absent ou empêché, la convocation est effectuée par le Secrétaire du Comité technique, sur ordre du Gouvernement d'Andorre et/ou de l'AFA.

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Article 9. Constitution

1. Le Comité technique est valablement constitué en présence, personnelle ou par représentation, de la totalité de ses membres.

2. La réunion est présidée par le Président du Comité technique. En cas de maladie ou d'empêchement du Président, la séance est présidée par le membre ayant la plus grande ancienneté au sein du Comité technique parmi les membres du Gouvernement d'Andorre et de l'AFA et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

3. Le Secrétaire du Comité technique fait office de Secrétaire de la réunion. En cas de vacance, de maladie, d'empêchement ou d'absence du Secrétaire, la personne que le Comité technique désigne à cet effet fait office de Secrétaire.

5. Les membres du Comité technique représentant le Gouvernement d'Andorre ou l'AFA peuvent nommer leurs propres suppléants. Les suppléants des experts indépendants doivent recevoir l'approbation de l'Autorité qu'ils représentent. Dans tous les cas, toute suppléance d'un membre du Comité technique doit être communiquée aux autres membres du Comité technique dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en assurer la réception.

6. La participation au Comité technique peut avoir lieu en présentiel ou au moyen de moyens électroniques ou télématiques de communication à distance, une fois l'identité du membre vérifiée et garantie.

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Article 10. Décisions et procès-verbal de la réunion

1. Les décisions du Comité technique sont adoptées à la majorité absolue.

2. Les décisions du Comité technique sont consignées dans des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire ou par les personnes qui exercent leurs fonctions. Ils doivent être approuvés lors de la même réunion ou lors de la réunion immédiatement suivante et sont portés dans un registre des procès-verbaux du Comité technique conservé à l'AFA.

3. Les opinions dissidentes exprimées par les différents membres du Comité technique sont consignées dans les procès-verbaux correspondants.

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Article 11. Information du Gouvernement d'Andorre et de l'AFA

1. Le Comité technique, par l'intermédiaire de son Président, informe le Gouvernement d'Andorre et le Conseil d'Administration de l'AFA de ses activités par les voies appropriées.

2. Toutefois, si le Président du Comité technique l'estime nécessaire, compte tenu de l'urgence ou de l'importance des questions traitées, l'information est transmise directement au Gouvernement d'Andorre ou au Conseil d'Administration de l'AFA, selon le cas, lors de la première séance tenue après la réunion du Comité technique.

3. Des copies des procès-verbaux des séances du Comité sont mises à la disposition de toutes les parties intéressées du Gouvernement d'Andorre et de l'AFA.

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Article 12. Participation

1. Peuvent assister aux réunions du Comité technique, sur invitation expresse à cet effet de tout membre du Comité technique, après communication préalable aux autres membres par l'intermédiaire de son Secrétaire, d'autres membres du Gouvernement d'Andorre, de l'AFA ou des entités engagées en qualité d'experts indépendants, sans droit de vote. Peut également y assister, dans les mêmes conditions, toute autre personne que le Comité juge opportune pour l'exercice de ses fonctions.

2. Le président du Comité technique peut également demander la présence de tout membre du Gouvernement d'Andorre ou de l'AFA.

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