Règlement en date du 17 août 2012, relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales, de changement de titulaire et de nom commercial, du 17 août 2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Objet Le présent Règlement développe la procédure simplifiée de traitement administratif des demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, afin de faciliter aux entreprises le démarrage et l'exercice de leur activité économique.
Article 2.
Champ d'application La présente procédure est applicable aux établissements commerciaux qui exercent l'une des activités décrites à l'annexe 1 du Règlement du Gouvernement, du 11 juillet 2012 (BOPA núm. 33, du 18 juillet 2012), et dont la surface ouverte au public ne dépasse pas 200 m2. La présente procédure s'applique aux demandes suivantes :
a) Demandes d'ouverture de commerce ; ouverture d'un nouvel établissement commercial, industriel ou professionnel.
b) Demandes de modification de commerce : -Transferts ou modification de l'emplacement ou du domicile où est exercée l'activité économique préalablement autorisée et enregistrée. -Changements ou modifications des activités commerciales ou industrielles préalablement autorisées et enregistrées. -Changements ou modifications du nom commercial préalablement autorisé et enregistré.
c) Demande de changement de titulaire du commerce : changement ou modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré. Au moyen de cette formalité, seule la titularité peut être modifiée ; par conséquent, toute autre modification de l'autorisation et de l'enregistrement est exclue.
Article 3.
Finalité Le présent Règlement a pour finalité de développer la simplification et l'accélération des procédures et des formalités administratives, sans que cela n'entraîne une diminution de la protection des personnes, des biens et de l'environnement.
Article 4.
Définition de la procédure La procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial repose sur la déclaration et les informations fournies par la personne titulaire d'une activité entrepreneuriale, commerciale, industrielle ou professionnelle, ou par son représentant légal, et sur une vérification préalable simplifiée de la part de l'Administration.
Cette procédure simplifiée ne dispense pas le demandeur de respecter les dispositions prévues à l'article 110 et aux articles suivants du Code de l'Administration.
Une fois la demande déclarée recevable, l'Administration doit statuer sur celle-ci par une décision motivée dans un délai maximal d'un mois, sauf si elle décide de proroger le délai en raison de l'instruction du dossier.
En tout état de cause, la prorogation ne peut excéder 15 jours et doit être communiquée expressément au demandeur.
Si aucune décision expresse n'a été adoptée à l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus, l'autorisation est réputée accordée.
Si, au cours de l'instruction de la demande, le comú considère que celle-ci ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent Règlement, il suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire après en avoir informé la personne intéressée par notification.
Néanmoins, conformément à l'article 111 du Code de l'Administration, s'il s'agit d'un défaut susceptible d'être corrigé, l'Administration accorde au demandeur un délai de 10 jours ouvrables pour le corriger.
Dans ce cas, le délai de décision sur la demande est suspendu jusqu'à ce que le défaut soit corrigé.
Si le demandeur ne l'a pas corrigé à l'expiration du délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du défaut, l'Administration communique à la personne intéressée la suspension de la procédure simplifiée et l'engagement de la procédure ordinaire.
Article 5.
Vérification préalable simplifiée de la part de l'Administration Sans préjudice des compétences du Gouvernement, le comú vérifie les situations suivantes :
a) que la personne physique ou morale demanderesse remplit les conditions requises légalement exigibles pour être titulaire du commerce ;
b) que le consentement du propriétaire du local où l'activité doit être exercée a été obtenu ;
c) que le local est adapté aux usages établis dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, ainsi que la légalité de l'autorisation de construction de ce même local ;
d) que l'inscription du local au Registre des biens immeubles communal et/ou au cadastre communal a été effectuée.
e) que la demande contient toute la documentation exigée selon la typologie de la demande.
f) tout autre élément qui, selon l'appréciation de l'Administration communale dans le cadre de ses compétences, est jugé pertinent.
Article 6.
Déclaration responsable Pour bénéficier de la procédure simplifiée, le demandeur ou son représentant légal doit signer la demande correspondante et déclarer sous sa responsabilité que le demandeur et l'établissement où il entend exercer l'activité disposent des rapports et des certificats attestant le respect des conditions et des conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur, et qu'il s'engage à maintenir ce respect pendant toute la durée de validité de l'autorisation administrative. Outre la déclaration mentionnée ci-dessus, l'Administration peut demander au demandeur toute autre documentation et information légalement requise dans chaque cas, en ce qui concerne l'activité ou l'aptitude du demandeur à exercer l'activité commerciale sollicitée, ou tout autre document que l'Administration juge nécessaire. Dans tous les cas, le demandeur doit remplir les conditions requises individuellement exigibles pour chaque activité. Le dépôt de la déclaration responsable habilite les organes compétents de l'Administration à effectuer à tout moment les vérifications nécessaires afin de vérifier la conformité de la déclaration responsable.
Article 7.
Début des activités Une fois la demande déclarée recevable, le demandeur peut commencer l'activité sollicitée, sans préjudice des contrôles ultérieurs ou des demandes de documentation que peuvent effectuer les organes compétents, ni des sanctions prévues en cas de manquement. Si l'Administration décide de suspendre la procédure simplifiée et d'engager la procédure ordinaire, le demandeur doit suspendre l'activité, s'il l'a déjà commencée, à compter du jour de la notification de la décision de suspension jusqu'à la décision définitive sur la demande.
Article 8.
Déclaration inexacte ou fausse Dans le cas où, une fois la déclaration de responsabilité présentée, l'inexactitude ou la fausseté de celle-ci est constatée, l'Administration, au moyen de la procédure appropriée, engage l'annulation de l'autorisation délivrée, avec les empêchements qui en découlent pour l'exercice de l'activité demandée, et le comú ordonne la fermeture immédiate du commerce, sans préjudice des autres sanctions qui peuvent légalement être engagées. Si la cause de l'inexactitude ou de la fausseté est facilement rectifiable, le comú met en demeure le déclarant afin que, dans un délai maximal de treize jours ouvrables, il remédie au motif de discordance et adapte les initiatives adoptées au contenu de l'autorisation. Si le demandeur ne donne pas la suite due à la demande (mise en demeure) effectuée, le comú ordonne la fermeture immédiate du commerce et, aux fins appropriées, le notifie au Gouvernement. La compétence communale pour ordonner la fermeture immédiate du commerce est exercée par le cònsol major.
Article 9.
Collaboration des administrations La coopération, la coordination et la collaboration dans le traitement administratif de l'ouverture et du transfert de commerce, de la modification des activités commerciales et du changement de titulaire et de nom commercial entre les comuns et le Gouvernement s'effectuent au moyen du système de guichet unique du Service des formalités ou par tout autre moyen jugé adéquat à l'objet du présent Règlement.
Article 10.
Activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée Les activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial sont détaillées à l'annexe 1 du Règlement du Gouvernement, à condition que l'établissement commercial dans lequel ces activités sont exercées ait une surface ouverte au public n'excédant pas 200 m2. Les activités énumérées dans cette annexe regroupent une série d'activités qui, par leur objet et par leurs dimensions, ne représentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'environnement. Précision Les établissements ayant une surface ouverte au public supérieure à 200 m2 et les activités qui ne sont pas incluses dans cette annexe doivent suivre la procédure ordinaire, qui consiste en ce que les services compétents de l'Administration, ou les organes et les entreprises que cette dernière délègue avant d'octroyer l'autorisation administrative correspondante, vérifient préalablement toutes les conditions techniques et administratives.
Article 11.
Typologie des demandes Le présent Règlement développe une procédure simplifiée de traitement administratif qui peut s'appliquer aux demandes suivantes :
1. Demande d'ouverture de commerce pour commencer l'exercice de l'une quelconque des activités commerciales ou industrielles énumérées à l'annexe 1 du Règlement du Gouvernement.
2. Demande de transfert de commerce pour la modification de la situation et du domicile du siège où est exercée l'activité commerciale ou industrielle, préalablement autorisée et enregistrée, sauf dans le cas où la modification de domicile implique un changement de paroisse. Dans ce dernier cas, il faut présenter la demande de radiation correspondante et l'ouverture de commerce subséquente aux comuns concernés.
3. Demande de modification d'activités pour modifier l'activité commerciale ou industrielle autorisée préalablement.
4. Demande de changement de titulaire pour modifier la titularité de l'autorisation et du registre du commerce, qui est présentée à condition que cette modification n'affecte ni le domicile, ni l'activité, ni le nom du commerce.
5. Demande de changement de nom commercial pour modifier le nom du commerce.
Article 12.
Normes techniques relatives à la sécurité de base Il est nécessaire de justifier dans la demande la détention et la titularité du bulletin d'installation électrique basse tension, et le numéro du bulletin, la typologie et la date d'émission doivent être mentionnés. Il est également nécessaire de mentionner dans la demande la détention et la titularité du contrat souscrit avec l'entreprise de maintenance du système de sécurité contre les incendies. Les établissements équipés d'autres installations soumises à une réglementation technique spécifique doivent les déclarer et les justifier au moyen d'une certification délivrée par l'entreprise ou par le professionnel autorisé. Ces prescriptions s'appliquent tant dans le cadre de la procédure simplifiée que dans le cadre de la procédure ordinaire.
Article 13.
Substitution du contrôle administratif préalable de l'accessibilité Le contrôle administratif préalable de l'accessibilité est remplacé par la détention du certificat technique relatif à l'accessibilité signé par un technicien autorisé et établi selon le formulaire officiel établi. Aucune procédure de conformité de l'accessibilité n'est obligatoire pour l'une quelconque des demandes détaillées dans le présent Règlement, tant qu'elles n'entraînent pas de travaux d'agrandissement, de gros travaux de rénovation ou de changement d'usage de l'établissement. Ces prescriptions s'appliquent tant dans le cadre de la procédure simplifiée que dans le cadre de la procédure ordinaire.
Article 14.
Certification environnementale Le comú peut demander à tout moment la présentation du bulletin de certification environnementale pour les demandes qui, en raison de leur activité, l'exigent, tant dans le cadre de la procédure simplifiée que dans le cadre de la procédure ordinaire.
Disposition transitoire Les.
demandes en attente d'autorisation qui remplissent les conditions requises établies et dont les formalités d'autorisation ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement peuvent en bénéficier à la demande du demandeur.
Disposition abrogatoire Est.
abrogé le Règlement du 4 mars 2010 sur la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales, de changement de titulaire et de changement de nom commercial.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le 3 septembre 2012.