Règlement régissant les mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale, du 17 mai 2006
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2006, du 7 avril, de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale développement
· DF 2a
Ce que dit le préambule
Essencialment, aquest Reglament desenvolupa el sistema d'acreditació de les circumstàncies descrites en la disposició addicional cinquena de la Llei, per mandat de la disposició final segona de la mateixa norma.
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de mettre en œuvre la Loi de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale, du 7 avril 2006 et, par conséquent, de déterminer les procédures et critères spécifiques qui doivent régir les conditions mentionnées aux articles 31 et 42 du Règlement technique du régime andorran de la sécurité sociale, modifié par ladite Loi, ainsi que les modalités de justification de la résidence établies aux lettres
b) et
c) de l'article 35 bis, auxquelles se réfère l'article 2 de la Loi.
Article 2. Résidence dans la Principauté d'Andorre
Aux fins de la présente réglementation, une personne est considérée comme résidant en Andorre si elle est titulaire d'une autorisation de résidence permanente et effective conformément à la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, après vérification par les organismes compétents.
Article 3. Activité professionnelle non régulière
Une personne est considérée comme n'exerçant pas une activité professionnelle de manière régulière lorsqu'elle n'est pas autorisée administrativement par l'autorité compétente à le faire ou qu'elle effectue un travail de manière sporadique, ponctuelle, ou bien lorsqu'elle travaille uniquement pendant les périodes de vacances scolaires et/ou pendant les fins de semaine. Elle est également considérée comme n'exerçant aucune activité professionnelle de manière régulière si cette activité n'est pas exercée dans le cadre d'une entreprise, c'est-à-dire lorsque l'activité consiste en des travaux familiaux, sauf s'il est démontré que la personne effectue ces travaux en qualité de salariée. De même, sont considérés comme des activités non professionnelles les travaux gratuits au service de la communauté, dénommés bénévolat social, et les travaux de bon voisinage. Aux fins du présent Règlement, ont la qualité de membre de la famille le conjoint, les descendants, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou par alliance, jusqu'au deuxième degré inclus. A la qualité de conjoint la personne unie par le mariage ou par une situation de fait équivalente, ou le partenaire de fait si cette situation a été justifiée auprès du registre correspondant.
Article 4. Enseignement primaire et secondaire et enseignement supérieur
Sont considérées comme études primaires et secondaires celles suivies dans des établissements d'enseignement qui, à l'issue du programme d'études accompli, délivre un titre d'État, qui doit être un diplôme approuvé par le Gouvernement compétent. Sont considérées comme études d'enseignement supérieur au minimum celles qui exigent comme condition d'accès le titre de baccalauréat ou équivalent, ou la réussite aux épreuves d'accès aux Cycles de formation professionnelle de niveau supérieur.
Article 5. Justification des études
Pour demander les prestations établies pour les orphelins âgés de plus de dix-huit ans mais de moins de vingt-cinq ans, régies par les articles 31 et 42 du Règlement technique du régime andorran de la sécurité sociale qui ont été modifiés par la Loi de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale, il faut justifier que le demandeur de la prestation suit des études régies par un programme d'études ou un curriculum approuvé par l'autorité compétente du pays où elles sont suivies, qui donnent droit à l'obtention d'un titre ayant une validité académique en Andorre. Sont assimilés, aux fins de l'octroi de ces prestations, les enseignements de formation professionnelle ou de formation professionnelle supérieure et ceux qui requièrent la scolarisation dans des établissements d'éducation spécialisée de niveau pré-obligatoire et post-obligatoire.
Article 6. Justification des études
Pour demander les prestations établies pour les orphelins âgés de plus de dix-huit ans mais de moins de vingt-cinq ans, régies par les articles 31 et 42 du Règlement technique du régime andorran de la sécurité sociale qui ont été modifiés par la Loi de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale, il faut justifier que le demandeur de la prestation suit des études d'enseignement supérieur. Sont assimilés, aux fins de l'octroi de ces prestations, les enseignements de formation professionnelle ou de formation professionnelle supérieure et ceux qui requièrent la scolarisation dans des établissements d'éducation spécialisée de niveau pré-obligatoire et post-obligatoire.
Article 7. Justification de l'absence d'activité professionnelle régulière
Pour les demandeurs résidant dans la Principauté, il incombe à la CASS d'obtenir la certitude de cette condition, directement à partir de ses bases de données. S'il s'agit de résidents d'États avec lesquels il existe une convention de sécurité sociale, elle doit le faire au moyen des facultés, dispositions et conditions établies dans les accords correspondants. S'il n'existe aucune convention avec l'État de résidence, la condition de n'exercer aucune activité professionnelle de manière régulière est justifiée par la remise à la CASS de l'attestation de l'organisme officiel compétent en matière de travail, qui doivent être authentifiée par l'apostille de La Haye. L'attestation correspondante devra également être justifiée annuellement auprès de la CASS.
Article 8. Justification de la résidence
Les personnes ayant cotisé moins de 240 mois à la Caisse andorrane de sécurité sociale doivent, pour pouvoir accéder au complément non contributif des pensions de vieillesse inférieures aux 50% du salaire minimum, résider dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. Il incombe au ministère compétent en matière d'Intérieur de vérifier la résidence permanente et effective. La Caisse andorrane de sécurité sociale, une fois les demandes correspondantes reçues, demande au Ministère compétent en matière d'Intérieur de vérifier que la résidence dans la Principauté d'Andorre des demandeurs est effective et permanente. Cette vérification est effectuée chaque année.
Article 9. Pouvoir de révision et conséquences du non-respect des dispositions légales
La CASS, les ministères compétents en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, et le ministère compétent en matière d'intérieur peuvent réviser les données et la situation des demandeurs à tout moment. Si un ministère constate d'éventuelles erreurs, une dissimulation ou une falsification de données ou bien une modification due à des circonstances survenues ultérieurement, il doit le communiquer à la CASS, laquelle engage l'instruction du dossier correspondant, au cours de laquelle la personne intéressée doit être entendue. Le non-respect des dispositions établies dans la Loi de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale, développées dans le présent Règlement, entraîne la perte de la prestation octroyée et l'obligation de restituer les sommes indûment perçues. Si l'instruction conclut que les données étaient correctes et qu'il n'y a eu aucune modification, le dossier est classé. En revanche, si l'instruction du dossier établit une éventuelle falsification ou dissimulation de données ou si elle détecte ou confirme la modification des circonstances sur lesquelles se fondait l'attestation, la CASS doit statuer sur le dossier en retirant la prestation faisant l'objet du dossier et en réclamant les sommes indûment versées.
Article 10. Vérification des données
Afin de vérifier la véracité des données consignées dans la documentation présentée par les demandeurs, les administrations concernées peuvent demander des informations pertinentes aux registres et archives de la même administration, et peuvent également échanger avec d'autres administrations les fichiers informatiques de données, sans préjudice de la protection et de la confidentialité des données et de l'application de la réglementation régissant cette matière.
Article 11. Révocation de la prestation
Il incombe à la CASS, conformément aux compétences que lui attribuent les lois, et notamment la Loi relative aux mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale et le présent Règlement, de statuer sur les dossiers. Les décisions adoptées par la CASS peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Règlement contentieux de la CASS elle-même. Et une fois épuisé le recours administratif préalable susmentionné, un recours peut être formé devant les tribunaux conformément à la Loi de la juridiction administrative et fiscale
Article 12.
Révocation de la prestation Il incombe à la CASS, conformément aux compétences que lui attribuent les lois, et notamment la Loi relative aux mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale et le présent Règlement, de statuer sur les dossiers. La décision de la CASS peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Gouvernement. La décision du Gouvernement peut faire l'objet d'un recours juridictionnel conformément aux dispositions du Code de l'Administration et de la Loi de la juridiction administrative.