Règlement régissant les mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale, du 17 mai 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Enseignement primaire et secondaire et enseignement supérieur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Enseignement primaire et secondaire et enseignement supérieur
Sont considérées comme études primaires et secondaires celles suivies dans des établissements d'enseignement qui, à l'issue du programme d'études accompli, délivre un titre d'État, qui doit être un diplôme approuvé par le Gouvernement compétent. Sont considérées comme études d'enseignement supérieur au minimum celles qui exigent comme condition d'accès le titre de baccalauréat ou équivalent, ou la réussite aux épreuves d'accès aux Cycles de formation professionnelle de niveau supérieur.
Art. 4 du Règlement régissant les mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale, du 17 mai 2006, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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