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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Titre I. Champ d'application

Article 1.

Définition

1. Le présent Règlement définit les autres destinations douanières et les opérations privilégiées en ce qui concerne les marchandises de tous les pays des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne, du 28 juin 1990.

2. On entend par Code la Loi 5/2004 du Code des douanes du 14 avril.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et… (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Les autres destinations douanières

Chapitre 1. L'exportation

Article 2.

Modalités Les dispositions qui régissent le régime de l'exportation peuvent s'appliquer à compter de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime faite par le bureau de douane auprès duquel la déclaration a été déposée, et celle-ci sert également au bureau de douane de sortie pour accomplir les formalités nécessaires conformément à l'article 4, paragraphe 2.

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Article 3.

Procédure

1. Lorsque la déclaration d'exportation est établie sur la base d'un document administratif unique, les exemplaires prévus à l'annexe numéro 1 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière doivent être utilisés.

2. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration d'exportation a été déposée (bureau de douane d'exportation) appose son cachet dans la case A, qui lui est réservée, et remplit, le cas échéant, la case D.

3. Le bureau de douane octroie la mainlevée, conserve l'exemplaire 1 et remet à la personne intéressée les exemplaires prévus à l'annexe numéro 1 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

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Article 4.

Bureau de sortie

1. On entend par bureau de douane de sortie :

a) Le bureau de douane compétent pour appliquer la réglementation douanière dans le cadre d'un contrat de transport unique à destination d'un pays étranger, par les autorités postales ou par les compagnies aériennes, pour les marchandises exportées par la poste ou par voie aérienne.

b) Le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour les marchandises exportées par d'autres voies ou dans d'autres circonstances non couvertes au point a).

2. Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et constate la sortie physique des marchandises.

3. Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence entre la marchandise présentée et la marchandise déclarée en ce qui concerne sa nature, sa quantité ou sa valeur à l'exportation, il s'oppose à la sortie de cette marchandise tant que les formalités d'exportation n'ont pas été accomplies, sans préjudice de l'imposition des sanctions appropriées pour la commission d'une infraction à l'exportation, conformément aux dispositions du titre XII du Code.

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Article 5.

Bureau de sortie Les déclarations verbales ne peuvent être faites qu'au bureau de douane de sortie.

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Chapitre 2. La réexportation, la destruction et l'abandon

Article 6.

Définition Lorsque la réexportation est subordonnée à une déclaration en douane, les dispositions relatives au régime de l'exportation s'appliquent, mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions particulières éventuellement applicables lors de l'apurement du régime économique précédent.

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Article 7.

Destruction

1. En application de l'article 178, paragraphe 3, du Code, la notification de la destruction des marchandises doit être faite par écrit et doit être signée par la personne intéressée. La notification doit être faite suffisamment à l'avance pour permettre aux autorités douanières d'assister à la destruction.

2. Lorsque les marchandises en question font déjà l'objet d'une déclaration acceptée par les autorités douanières, celles-ci mentionnent la destruction sur la déclaration et l'invalident, conformément à l'article 76 du Code. Les autorités douanières qui assistent à la destruction de la marchandise indiquent sur la déclaration la nature et la quantité des résidus et des déchets résultant de cette destruction, en vue de déterminer les éléments de taxation à prendre en compte lorsqu'une autre destination douanière lui est assignée.

3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises abandonnées au profit du trésor public.

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Chapitre 3. Les destinations particulières

Article 8.

Conditions requises

1. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en fonction de leur destination particulière :

a) Le bénéfice du traitement tarifaire favorable est soumis à la surveillance douanière en raison de leur destination particulière, et subordonné à la délivrance d'une autorisation écrite conformément à l'article 31, du Code.

b) Le bénéfice du droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières exige que les marchandises restent sous surveillance douanière conformément à l'article 92, du Code. Une autorisation écrite est nécessaire pour assurer la surveillance douanière de la destination particulière.

2. Les autorités douanières délivrent l'autorisation sur demande écrite de la personne qui importe ou fait importer les marchandises pour la mise en libre pratique.

3. Sans préjudice de l'article 26 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, la demande d'autorisation doit comporter notamment les indications suivantes :

a) le nom et l'adresse du demandeur et du déclarant ;

b) la nature de la destination particulière ;

c) la description technique des marchandises et des produits résultant de la destination particulière, ainsi que les moyens de les identifier ;

d) le délai prévu pour assigner la destination particulière des marchandises. Lorsque la destination particulière consiste en une ouvraison ou en une transformation, les taux de rendement estimés ou les modalités de détermination de ces taux ainsi que le lieu où les marchandises sont affectées à la destination particulière sont également indiqués.

4. Lorsque les autorités douanières estiment que les informations indiquées au paragraphe 3 sont insuffisantes, elles peuvent exiger que le demandeur communique des informations supplémentaires.

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Article 9.

Déclaration-autorisation

1. Dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration établie par écrit ou au moyen d'une procédure informatique pour la mise en libre pratique, établie selon la procédure normale, constitue la demande d'autorisation, lorsque :

a) Le demandeur de l'autorisation offre toutes les garanties estimées nécessaires par l'autorité douanière et s'engage : - à affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prescrite et à présenter la preuve de cette affectation à la demande des autorités douanières ; à notifier aux autorités douanières tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur l'autorisation ; et, à s'abstenir, le cas échéant, de toute action incompatible avec l'objectif économique prévu par la destination particulière.

b) Le bon fonctionnement des opérations se trouve sauvegardé.

2. Sans préjudice de l'article 10, l'enregistrement de la déclaration par les autorités douanières vaut autorisation écrite.

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Article 10.

Surveillance douanière

1. Le titulaire de l'autorisation doit permettre, à la satisfaction des autorités douanières, que celles-ci puissent exercer une surveillance douanière efficace pendant le temps nécessaire à l'affectation définitive des marchandises à la destination particulière prescrite.

2. Le titulaire de l'autorisation est tenu :

a) d'affecter la marchandise à la destination particulière prescrite dans les délais éventuellement prescrits ;

b) de tenir et de conserver des registres appropriés permettant aux autorités douanières d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires, relatifs à l'utilisation effective de la marchandise en question, pour la destination particulière prescrite. On entend par registres, au sens du présent paragraphe, les données commerciales, fiscales ou autres données comptables comportant l'ensemble des informations et, dans certains cas, les éléments techniques nécessaires sur tous supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler les opérations.

3. Une garantie doit être présentée si les autorités douanières l'estiment nécessaire.

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Article 11.

Droits à l'importation

1. Sans préjudice des dispositions contentieuses éventuellement applicables, tout titulaire d'une autorisation qui ne respecte pas les obligations de l'article 10, paragraphe 2, doit liquider immédiatement le montant des droits à l'importation établi conformément à l'article 201 du Code, relatifs aux marchandises qui n'ont pas reçu la destination particulière prescrite.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également en cas de révocation de l'autorisation. Son titulaire doit liquider immédiatement le montant des droits à l'importation, établi conformément à l'article 201 du Code, relatifs aux marchandises qui n'ont pas encore reçu la destination prescrite.

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Article 12.

Cession de marchandises

1. Toute cession de marchandises sous surveillance douanière à l'intérieur de la Principauté d'Andorre doit être notifiée aux autorités douanières. La forme, le délai et les autres conditions dans lesquelles cette notification doit être effectuée sont établis par les autorités douanières. La notification doit indiquer clairement la date de cession des marchandises.

2. Le cédant doit informer le cessionnaire des obligations qui précèdent relatives aux marchandises cédées qui n'ont pas reçu la destination prescrite.

3. Dans ce cas, dès la réception des marchandises, le cessionnaire est subrogé dans les obligations découlant du présent chapitre relatives aux marchandises faisant l'objet de la cession.

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Article 13.

Autres dispositions

1. Les marchandises mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, restent sous surveillance douanière et sont soumises aux droits à l'importation jusqu'au moment où :

a) elles sont affectées pour la première fois et de manière irréversible à la destination particulière prescrite ;

b) elles sont exportées ou détruites, selon les conditions définies par les autorités douanières. En outre, dans certains cas, lorsque les autorités douanières le jugent nécessaire, en vue d'éviter tout abus, la surveillance douanière peut être maintenue pour une période n'excédant pas trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration de mise en libre pratique.

2. Les pertes et les déchets résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises et les pertes naturelles sont considérés comme des marchandises affectées à la destination particulière prescrite.

3. En ce qui concerne les pertes et les déchets résultant de la destruction des marchandises, la surveillance douanière prend fin lorsqu'ils sont affectés à une destination douanière admise. 4.Lorsque les marchandises prévues à l'article 8, paragraphe 1 :

a) sont exportées, elles ne peuvent, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation, être considérées comme des marchandises mises en libre pratique ;

b) sont détruites, l'article 178, paragraphe 5, du Code s'applique.

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Titre III. Les opérations privilégiées - Les marchandises en retour

Article 14.

Régime

1. Les marchandises en retour bénéficient de l'exonération des droits à l'importation même lorsqu'elles ne constituent qu'une fraction des marchandises exportées préalablement hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Ce traitement est également valable lorsqu'il s'agit de parties ou d'accessoires constituant des éléments de machines, d'instruments, d'appareils ou d'autres produits exportés préalablement hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 15.

Conditions requises

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 182 du Code, les marchandises en retour peuvent bénéficier de l'exonération des droits à l'importation, pour autant qu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) Marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur conservation en bon état ou de manipulations qui n'en modifient que la présentation.

b) Marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur conservation en bon état ou de manipulations autres que celles qui modifient leur présentation, se sont révélées défectueuses ou inaptes à l'utilisation prévue, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie : soit ces marchandises ont reçu ces traitements ou manipulations uniquement pour être réparées ou révisées ; soit leur inaptitude à l'utilisation prévue n'a été constatée qu'après le début desdits traitements ou manipulations.

2. Dans le cas où les traitements ou les manipulations dont ont pu faire l'objet les marchandises en retour, conformément au paragraphe 1, point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l'importation s'il s'était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre de ce régime s'appliquent. Toutefois, si l'opération réalisée sur une marchandise consiste en une réparation ou une révision rendues nécessaires à la suite d'un événement imprévisible survenu hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et dont l'existence a été prouvée à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l'importation est accordée à la condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa :

a) On entend par réparation ou révision devenues nécessaires toute intervention ayant pour effet de remédier aux défauts de fonctionnement ou aux dommages matériels occasionnés à une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans les conditions normales et aux fins auxquelles elle est destinée.

b) La valeur d'une marchandise en retour est considérée comme n'étant pas devenue supérieure, du fait de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour que cette marchandise puisse continuer à être utilisée dans les mêmes conditions que celles qui existaient au moment de cette exportation. Lorsque la réparation ou la révision de la marchandise nécessite l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour que cette marchandise puisse continuer à être utilisée dans les mêmes conditions que celles qui existaient au moment de son exportation.

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Article 16.

Justification À la demande de la personne intéressée, les autorités douanières délivrent, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, un document sur lequel figurent les éléments d'information nécessaires à l'identification des marchandises en cas de réintroduction dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 17.

Octroi et conditions

1. Sont admises comme marchandises en retour :

a) D'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté, à l'appui de la déclaration de réimportation : soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités ; soit le bulletin d'information INF3 prévu aux articles 48 à 61 de la Décision 1/2003 du Comité mixte CE/Andorre, du 3 septembre 2003. Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent vérifier, au moyen des preuves dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de la personne intéressée, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises initialement exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qu'elles remplissaient, au moment de leur exportation, les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents mentionnés ci-dessus ne sont pas requis.

b) D'autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans la Principauté d'Andorre. Ces marchandises sont susceptibles d'être admises comme marchandises en retour, dans les limites prévues à l'article 181 du Code, même lorsque le délai de validité du carnet ATA a été dépassé. Dans tous les cas, il doit être procédé à l'accomplissement des formalités documentaires d'apurement du carnet ATA.

2. Les dispositions du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises sous un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers. Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où les marchandises peuvent être déclarées verbalement.

3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à la personne intéressée des éléments de preuve complémentaires, notamment pour l'identification des marchandises en retour.

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Disposition abrogatoire Lors.

de l'entrée en vigueur de la présente norme, est abrogé les Titres I, II et III du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes du 5 février 1997, relatif à l'exportation (cinquième partie).

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