Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Octroi et conditions
1. Sont admises comme marchandises en retour :
a) D'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté, à l'appui de la déclaration de réimportation : soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités ; soit le bulletin d'information INF3 prévu aux articles 48 à 61 de la Décision 1/2003 du Comité mixte CE/Andorre, du 3 septembre 2003. Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent vérifier, au moyen des preuves dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de la personne intéressée, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises initialement exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qu'elles remplissaient, au moment de leur exportation, les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents mentionnés ci-dessus ne sont pas requis.
b) D'autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans la Principauté d'Andorre. Ces marchandises sont susceptibles d'être admises comme marchandises en retour, dans les limites prévues à l'article 181 du Code, même lorsque le délai de validité du carnet ATA a été dépassé. Dans tous les cas, il doit être procédé à l'accomplissement des formalités documentaires d'apurement du carnet ATA.
2. Les dispositions du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises sous un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers. Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où les marchandises peuvent être déclarées verbalement.
3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à la personne intéressée des éléments de preuve complémentaires, notamment pour l'identification des marchandises en retour.
Art. 17 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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