Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Surveillance douanière
1. Le titulaire de l'autorisation doit permettre, à la satisfaction des autorités douanières, que celles-ci puissent exercer une surveillance douanière efficace pendant le temps nécessaire à l'affectation définitive des marchandises à la destination particulière prescrite.
2. Le titulaire de l'autorisation est tenu :
a) d'affecter la marchandise à la destination particulière prescrite dans les délais éventuellement prescrits ;
b) de tenir et de conserver des registres appropriés permettant aux autorités douanières d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires, relatifs à l'utilisation effective de la marchandise en question, pour la destination particulière prescrite. On entend par registres, au sens du présent paragraphe, les données commerciales, fiscales ou autres données comptables comportant l'ensemble des informations et, dans certains cas, les éléments techniques nécessaires sur tous supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler les opérations.
3. Une garantie doit être présentée si les autorités douanières l'estiment nécessaire.
Art. 10 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-8/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.