Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Bureau de sortie
1. On entend par bureau de douane de sortie :
a) Le bureau de douane compétent pour appliquer la réglementation douanière dans le cadre d'un contrat de transport unique à destination d'un pays étranger, par les autorités postales ou par les compagnies aériennes, pour les marchandises exportées par la poste ou par voie aérienne.
b) Le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour les marchandises exportées par d'autres voies ou dans d'autres circonstances non couvertes au point a).
2. Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et constate la sortie physique des marchandises.
3. Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence entre la marchandise présentée et la marchandise déclarée en ce qui concerne sa nature, sa quantité ou sa valeur à l'exportation, il s'oppose à la sortie de cette marchandise tant que les formalités d'exportation n'ont pas été accomplies, sans préjudice de l'imposition des sanctions appropriées pour la commission d'une infraction à l'exportation, conformément aux dispositions du titre XII du Code.
Art. 4 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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