Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Déclaration-autorisation
1. Dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration établie par écrit ou au moyen d'une procédure informatique pour la mise en libre pratique, établie selon la procédure normale, constitue la demande d'autorisation, lorsque :
a) Le demandeur de l'autorisation offre toutes les garanties estimées nécessaires par l'autorité douanière et s'engage : - à affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prescrite et à présenter la preuve de cette affectation à la demande des autorités douanières ; à notifier aux autorités douanières tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur l'autorisation ; et, à s'abstenir, le cas échéant, de toute action incompatible avec l'objectif économique prévu par la destination particulière.
b) Le bon fonctionnement des opérations se trouve sauvegardé.
2. Sans préjudice de l'article 10, l'enregistrement de la déclaration par les autorités douanières vaut autorisation écrite.
Art. 9 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.