Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Procédure
1. Lorsque la déclaration d'exportation est établie sur la base d'un document administratif unique, les exemplaires prévus à l'annexe numéro 1 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière doivent être utilisés.
2. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration d'exportation a été déposée (bureau de douane d'exportation) appose son cachet dans la case A, qui lui est réservée, et remplit, le cas échéant, la case D.
3. Le bureau de douane octroie la mainlevée, conserve l'exemplaire 1 et remet à la personne intéressée les exemplaires prévus à l'annexe numéro 1 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
Art. 3 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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