Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Conditions requises
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 182 du Code, les marchandises en retour peuvent bénéficier de l'exonération des droits à l'importation, pour autant qu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) Marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur conservation en bon état ou de manipulations qui n'en modifient que la présentation.
b) Marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur conservation en bon état ou de manipulations autres que celles qui modifient leur présentation, se sont révélées défectueuses ou inaptes à l'utilisation prévue, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie : soit ces marchandises ont reçu ces traitements ou manipulations uniquement pour être réparées ou révisées ; soit leur inaptitude à l'utilisation prévue n'a été constatée qu'après le début desdits traitements ou manipulations.
2. Dans le cas où les traitements ou les manipulations dont ont pu faire l'objet les marchandises en retour, conformément au paragraphe 1, point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l'importation s'il s'était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre de ce régime s'appliquent. Toutefois, si l'opération réalisée sur une marchandise consiste en une réparation ou une révision rendues nécessaires à la suite d'un événement imprévisible survenu hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et dont l'existence a été prouvée à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l'importation est accordée à la condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa :
a) On entend par réparation ou révision devenues nécessaires toute intervention ayant pour effet de remédier aux défauts de fonctionnement ou aux dommages matériels occasionnés à une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans les conditions normales et aux fins auxquelles elle est destinée.
b) La valeur d'une marchandise en retour est considérée comme n'étant pas devenue supérieure, du fait de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour que cette marchandise puisse continuer à être utilisée dans les mêmes conditions que celles qui existaient au moment de cette exportation. Lorsque la réparation ou la révision de la marchandise nécessite l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour que cette marchandise puisse continuer à être utilisée dans les mêmes conditions que celles qui existaient au moment de son exportation.
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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