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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Conditions requises

1. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en fonction de leur destination particulière :

a) Le bénéfice du traitement tarifaire favorable est soumis à la surveillance douanière en raison de leur destination particulière, et subordonné à la délivrance d'une autorisation écrite conformément à l'article 31, du Code.

b) Le bénéfice du droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières exige que les marchandises restent sous surveillance douanière conformément à l'article 92, du Code. Une autorisation écrite est nécessaire pour assurer la surveillance douanière de la destination particulière.

2. Les autorités douanières délivrent l'autorisation sur demande écrite de la personne qui importe ou fait importer les marchandises pour la mise en libre pratique.

3. Sans préjudice de l'article 26 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, la demande d'autorisation doit comporter notamment les indications suivantes :

a) le nom et l'adresse du demandeur et du déclarant ;

b) la nature de la destination particulière ;

c) la description technique des marchandises et des produits résultant de la destination particulière, ainsi que les moyens de les identifier ;

d) le délai prévu pour assigner la destination particulière des marchandises. Lorsque la destination particulière consiste en une ouvraison ou en une transformation, les taux de rendement estimés ou les modalités de détermination de ces taux ainsi que le lieu où les marchandises sont affectées à la destination particulière sont également indiqués.

4. Lorsque les autorités douanières estiment que les informations indiquées au paragraphe 3 sont insuffisantes, elles peuvent exiger que le demandeur communique des informations supplémentaires.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-8/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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