Règlement du ski scolaire du 12 mars 2003
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Le ski scolaire est une activité physique obligatoire pour tous les élèves de l'enseignement primaire scolarisés en Andorre, qui doit se dérouler conformément au présent Règlement du ski scolaire.
Article 2.
Le ski scolaire fait partie du domaine de l'éducation physique et, à ce titre, il est intégré dans les projets éducatifs et pédagogiques des établissements d'enseignement d'Andorre qui relèvent du Gouvernement ou qui ont signé une convention le prévoyant, avec des objectifs généraux et des critères d'évaluation communs.
Article 3.
Les objectifs généraux du ski scolaire sont les suivants :
1. Concourir à la formation intégrale des élèves.
2. Aider les élèves à se dépasser et à améliorer leurs propres capacités corporelles afin de contribuer au développement des aptitudes physiques de base.
3. Acquérir progressivement le niveau d'apprentissage permettant aux élèves de maîtriser la technique du ski.
4. Promouvoir le respect de la nature et des activités de plein air.
5. Encourager des attitudes de camaraderie, de vie en société et de respect envers les règles, le matériel et les espaces d'usage commun.
Article 4.
Il incombe à chaque établissement scolaire de développer les objectifs généraux et d'en préciser les contenus et la programmation, avec la collaboration des coordinateurs du ski scolaire. Toutefois, il convient d'adapter le degré d'aide pédagogique en fonction des besoins éducatifs de chaque élève et d'établir le lien avec les autres domaines éducatifs.
Article 5.
L'activité de ski scolaire est évaluée dans le cadre du domaine de l'éducation physique et, outre l'appréciation de l'enseignant responsable, elle doit comprendre un rapport technique du moniteur de référence et, le cas échéant, les appréciations périodiques des accompagnateurs.
Article 6.
La période du ski scolaire est comprise entre les mois de décembre et avril, inclus. La durée du ski scolaire est de 8 jours de classe par saison ; 7 jours de ski alpin et 1 de ski nordique, plus les jours nécessaires pour disputer les championnats nationaux scolaires de ski.
Article 7.
La répartition des jours de ski scolaire est établie en accord avec le Groupement des exploitants de remontées mécaniques de sports d'hiver d'Andorre, et compte tenu de la disponibilité du ministère chargé de l'éducation.
Article 8.
Les séances d'enseignement avec moniteur sont de deux heures par jour d'activité de ski alpin et de trois heures par jour d'activité de ski nordique. La planification des autres heures de la journée de ski scolaire relève des responsables de chaque établissement scolaire.
Article 9.
L'apprentissage technique du ski alpin et nordique est réalisé avec un moniteur dûment diplômé conformément à l'article 8 de la « Loi régissant l'enseignement du ski et l'exercice de la profession de moniteur dans la Principauté ». Les compétences professionnelles de ce moniteur doivent être adaptées au niveau de ski des élèves du groupe.
Article 10.
Le nombre de moniteurs affectés à chaque établissement scolaire est le quotient du nombre d'élèves inscrits au ski scolaire divisé par
10. Chaque établissement scolaire, en collaboration avec le coordinateur du ski scolaire et de l'école de ski de référence, constitue les groupes d'enseignement en fonction du niveau de ski de chacun des élèves.
Article 11.
1. Il incombe aux établissements scolaires de disposer d'un nombre suffisant d'accompagnateurs, en fonction du nombre et de l'âge des élèves qui pratiquent le ski scolaire. Le ratio ne peut être inférieur à 1 accompagnateur pour 10 élèves en ski alpin ou disciplines associées et à 1 accompagnateur pour 12 élèves en ski nordique.
2. En ce qui concerne l'activité de ski alpin au premier cycle, le nombre d'accompagnateurs ne peut être supérieur à 1 accompagnateur pour 5 élèves et à 1 accompagnateur pour 10 élèves en ski nordique.
3. Les responsables de l'établissement scolaire veillent à ce que le niveau technique de l'accompagnateur dans la pratique de l'activité soit adapté au niveau du groupe dont il a la charge.
Article 12.
Le Service du ski scolaire veille, dans la mesure du possible, à ce que chaque groupe d'élèves ait le même moniteur de référence tout au long de la saison.
Article 13.
Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'éducation, prend en charge les aspects relatifs à l'attribution du calendrier, au transport, aux moniteurs et à la station, conformément aux accords signés avec le Groupement des exploitants de remontées mécaniques de sports d'hiver d'Andorre. En cas de désaccord, la décision prise par le Gouvernement prévaut.
Article 14.
Le Gouvernement prend en charge les dépenses découlant des services décrits à l'article 13.
Article 15.
Pour l'activité de ski alpin, les élèves qui possèdent le forfait extrascolaire doivent l'utiliser. Aux élèves qui ne disposent pas de ce forfait, le Gouvernement remet le forfait de ski à la journée en accord avec le Groupement des exploitants de remontées mécaniques de sports d'hiver d'Andorre.
Article 16.
1. Le Gouvernement peut faciliter, dans la mesure de ses possibilités, la location du matériel de ski aux élèves qui justifient de l'impossibilité de l'acquérir. Ce matériel est mis à disposition au moyen d'un système de prêt. Le prix du loyer du matériel de ski alpin pour les élèves qui en font la demande est publié chaque année au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce matériel est remis selon les critères établis par le Service du ski scolaire. Le Service du ski scolaire fournit gratuitement le matériel de ski alpin de location aux familles qui perçoivent des aides sociales, selon les critères établis par le ministère compétent en matière de bien-être. Le Gouvernement facilite, dans la mesure de ses possibilités, la location de matériel de ski alpin aux élèves de l'enseignement primaire.
Article 17.
1. Il incombe aux établissements scolaires de vérifier que tous les élèves disposent d'une assurance pour la pratique du ski scolaire.
2. Les établissements scolaires doivent souscrire une assurance de responsabilité civile pour toute personne qui exerce la fonction d'accompagnateur.
Article 18.
1. Les activités de ski scolaire doivent se dérouler dans les limites des pistes balisées des stations de ski.
2. Le port du casque homologué conformément à la réglementation européenne est obligatoire dans toutes les activités de ski alpin et de surf des neiges programmées par le Service du ski scolaire.
Article 19.
Le ministère chargé de l'éducation peut annuler l'activité de ski scolaire lorsque les conditions météorologiques, l'état des routes, des accès et des installations rendent déconseillée la pratique de l'activité programmée. Les établissements scolaires peuvent également, après en avoir informé le Service du ski scolaire, annuler l'activité. L'annulation de l'activité prévue n'implique pas la récupération d'un jour de ski.
Article 20.
1. Pour les élèves de l'enseignement secondaire, les activités proposées par le Service du ski scolaire ne sont pas obligatoires. L'organisation de ces activités et la responsabilité y afférente relèvent de la compétence de chaque établissement scolaire.
2. Le Gouvernement prend en charge les déplacements jusqu'à un maximum de 5 jours par an et l'enseignement du ski jusqu'à deux heures de moniteur par jour, avec la possibilité de pratiquer diverses disciplines associées.
3. Les articles 9, 10 et 11 du présent règlement sont d'application obligatoire.
Article 21.
Il incombe au Service de ski scolaire de transmettre aux établissements scolaires le Règlement du Championnats nationaux de ski scolaire, accompagné des informations nécessaires à leur déroulement.
Article 22.
Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de fin de la saison, chaque établissement scolaire doit remettre un rapport comportant une évaluation globale des activités réalisées, établi à partir du modèle fourni par le Service de ski scolaire.
Disposition abrogatoire Au.
moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, le Règlement du ski scolaire du 31 octobre 2000 est abrogé.