Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 26-6-2002, du 26-06-2002
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi de l'École andorrane, du 2 mai 1989, dans la version approuvée par la Loi 73/2010, du 14 octobre développement partiel
· art. 12
Ce que dit le préambule
Tal com preveu la Llei de l'Escola Andorrana -aprovada pel Consell General el 2.05.89- en el seu article dotzè [...] esdevé necessària la creació d'un Consell de les Escoles així com d'una Junta d'Escola per a cada centre
Article 1.
Le Conseil des Écoles est l'organe suprême de gestion de l'École andorrane. Son objectif principal est de superviser l'activité générale des établissements dans leurs aspects administratifs et pédagogiques.
Article 2.
Le Conseil des Écoles est composé des membres suivants :
a) Le/la ministre chargé(e) de l'Éducation, qui en assure la présidence.
b) Le/la secrétaire d'État à l'Éducation.
c) Le/la directeur/trice général(e) de l'École andorrane.
d) Un/une directeur/trice de chacun des différents niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement, 2e enseignement et baccalauréat).
e) Deux représentants des chefs d'études de l'École andorrane.
f) Un représentant du corps enseignant de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre du Comité d'École.
g) Un représentant de l'ensemble des aides et du personnel administratif et de service, qui doit être membre du Comité d'École.
h) Un représentant des parents d'élèves de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre du Comité d'École.
i) Un/une représentant(e) des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du premier enseignement, qui doit être membre du Comité d'École.
j) Un/une secrétaire sans voix délibérative ni droit de vote. En cas d'absence du/de la président(e), le/la secrétaire d'État à l'Éducation en assume les fonctions et le/la directeur/trice de l'Éducation assiste au Conseil des Écoles.
Article 3.
Les membres représentant chacun des secteurs au sein du Conseil des Écoles (directeurs, chefs d'études, parents d'élèves, corps enseignant, collectif des aides, du personnel administratif et de service, élèves) le sont pour une durée de deux années scolaires et doivent être renouvelés dans chaque secteur au début de l'année scolaire, sans préjudice de leur réélection.
Article 4.
Le Conseil des Écoles se réunit en session ordinaire deux fois par an. L'une de ces réunions doit se tenir au cours du premier trimestre scolaire. Le président, sur demande écrite d'au moins un tiers des membres du Conseil ou de sa propre initiative, peut convoquer une session extraordinaire avec un préavis minimal de huit jours, sauf si l'affaire à traiter est de la plus haute urgence, auquel cas elle peut être convoquée dans un délai plus court.
Article 5.
Pour que le Conseil des Écoles soit valablement constitué, la présence, en première convocation, de la majorité absolue des membres est requise. Le Conseil des Écoles est valablement constitué en seconde convocation une demi-heure après la première, quel que soit le nombre de présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple. Toutes les décisions doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux et le président et le secrétaire doivent les signer.
Article 6.
Le Conseil des Écoles a pour objet les fonctions suivantes :
a) Ratifier le projet éducatif de chaque établissement et y apporter des suggestions.
b) Être informé de la répartition par établissement des crédits figurant dans le projet de budget global de l'École andorrane et y participer.
c) Être informé du plan annuel de chaque établissement et l'évaluer.
d) Ratifier le rapport de chaque établissement que le/la directeur/trice général(e) de l'École andorrane doit présenter annuellement.
e) Veiller à l'application correcte de la politique éducative en ce qui concerne les relations de collaboration avec d'autres établissements scolaires et non scolaires à des fins culturelles et éducatives.
f) Présenter des propositions de renouvellement des installations scolaires afin de favoriser un enseignement avec garantie de qualité.
g) Évaluer la dynamique de chaque établissement.
h) Étudier tout aspect lié à l'activité des établissements et formuler les indications qu'il juge opportunes.
Article 7.
Dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de la constitution des différents comités d'école, le/la directeur/trice général(e) de l'École andorrane doit convoquer tous les membres afin que soient élus ceux qui doivent représenter chaque secteur au sein du Conseil des Écoles. L'élection a lieu à la majorité des voix présentes ou représentées, pour chacun des secteurs. Seules les personnes faisant partie d'un secteur peuvent se porter candidates et avoir le droit de vote lors de l'élection des représentants de ce secteur. Une fois l'élection du Conseil effectuée, le/la directeur/trice général(e) de l'École andorrane doit transmettre les résultats au président du Conseil, qui doit les notifier à tous/toutes les directeurs/trices, lesquels doivent publier les résultats sur le tableau d'affichage de leur établissement.
Article 8.
Pour effectuer la passation au nouveau Conseil des Écoles, le Conseil des Écoles sortant est convoqué une demi-heure avant la convocation afin de procéder à la lecture et à l'approbation, le cas échéant, du procès-verbal précédent, puis d'effectuer la passation de pouvoir (registre des procès-verbaux, explication des affaires en suspens au nouveau Comité, etc.).
Article 9.
Le bureau de vote du Conseil des Écoles est composé : du/de la président(e), qui est le/la directeur/trice général(e), et du secrétaire, qui est un/une directeur/trice d'établissement élu(e) parmi tous les directeurs.
Article 10.
Le Comité d'École est l'organe collégial de participation des différents secteurs de la communauté éducative à la gestion de l'établissement.
Article 11.
Le Comité d'École est composé des membres suivants :
a) Le/la directeur/trice de l'établissement, qui exerce la fonction de président(e).
b) Le/la chef d'études.
c) Un membre du Commun, à la demande du/de la ministre chargé(e) de l'éducation.
d) Quatre représentants du personnel enseignant qui doivent appartenir obligatoirement à chacun des niveaux d'enseignement (maternelle, premier enseignement, second enseignement et baccalauréat).
e) Un représentant du collectif des aides et du personnel administratif et de service.
f) Quatre représentants des parents d'élèves qui doivent appartenir obligatoirement à chacun des niveaux d'enseignement (maternelle, premier enseignement, second enseignement et baccalauréat).
g) Deux représentants des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du premier enseignement.
h) Un/une secrétaire sans voix délibérative ni droit de vote.
Article 12.
Dans le cas d'établissements d'enseignement comptant moins de 9 unités, ou en cas de vacance d'un poste, le ministère chargé de l'éducation doit adapter la composition du Comité d'École aux particularités de ces établissements.
Article 13.
Le Comité d'École se réunit une fois par trimestre, obligatoirement au début et à la fin de l'année scolaire. En outre, il doit se réunir chaque fois que son président le convoque, sur demande écrite d'au moins un tiers des membres ou de sa propre initiative.
Article 14.
Pour que le Comité d'École soit valablement constitué, la présence, en première convocation, de la majorité absolue des membres est requise. Le Comité d'École est valablement constitué en seconde convocation une demi-heure après la première, quel que soit le nombre de présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple et, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Toutes les décisions doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux et le président et le secrétaire doivent les signer.
Article 15.
Les membres représentant chacun des différents secteurs au sein de la Junta d'Escola le sont pour une durée de deux années scolaires et sont renouvelés dans chaque secteur au début de l'année scolaire, sans préjudice de leur réélection.
Article 16.
Pour procéder à la passation à la nouvelle Junta, la Junta sortante est convoquée une demi-heure avant la convocation afin de procéder à la lecture et à l'approbation, le cas échéant, du procès-verbal précédent, puis d'effectuer la passation de pouvoir et du registre des procès-verbaux, d'exposer les affaires en suspens à la nouvelle Junta, etc).
Article 17.
Peuvent assister aux délibérations de la Junta d'Escola, avec voix consultative et sans droit de vote, toutes les personnes que le président de la Junta invite afin de traiter d'une question concrète.
Article 18.
La Junta d'Escola a pour objet les fonctions suivantes :
a) Collaborer avec l'équipe de direction au projet de budget de l'établissement.
b) Veiller à l'application du projet éducatif de l'établissement.
c) Veiller à l'application du Règlement de régime intérieur de l'établissement, résoudre les conflits graves et imposer les sanctions correspondantes en matière de discipline des élèves, conformément au présent Règlement. Une fois en vigueur la réglementation relative aux droits et devoirs des élèves, les décisions de la Junta d'Escola doivent s'y conformer.
d) Collaborer à l'élaboration du Plan annuel de l'établissement.
e) Évaluer le Plan annuel de l'établissement et le rapport présenté par l'équipe de direction, qui doit comprendre un bilan de la gestion économique.
f) Donner son approbation et formuler des suggestions concernant la programmation et le déroulement des activités scolaires réalisées hors de l'établissement pendant les heures de cours.
g) Établir les critères relatifs à la participation de l'établissement à des activités culturelles, sportives et récréatives.
h) Veiller à la conservation et proposer le renouvellement des installations et de l'équipement scolaire.
i) Superviser l'activité générale de l'établissement.
Article 19.
Le/la directeur/trice général/e de l'Escola Andorrana doit publier les différentes listes électorales et convoquer les élections des représentants de la Junta d'Escola, au moins dix jours à l'avance. Les élections doivent se tenir à des jours différents pour chacun des secteurs (personnel enseignant, assistants et personnel administratif et de service, parents d'élèves, élèves de l'enseignement secondaire et élèves du baccalauréat) et doivent avoir lieu avant le 10 octobre.
Article 20.
Toutes les personnes qui appartiennent officiellement à un secteur peuvent être candidates. Les personnes qui font partie de plus d'un secteur ne peuvent se porter candidates que pour l'un des secteurs. Les parents d'élèves doivent avoir leurs enfants inscrits dans l'un des établissements de l'Escola Andorrana.
Article 21.
Le président des bureaux de vote est le directeur de chaque établissement.
Article 22.
Les candidatures doivent être présentées au moins cinq jours avant les élections. Le directeur du centre doit publier au tableau d'affichage du centre, au moins trois jours avant le vote, la liste des candidats.
Article 23.
Il est possible de voter pour trois personnes figurant sur les listes et sont élus en tant que représentants ceux qui obtiennent le plus de voix. Le vote peut s'effectuer directement ou par procuration. S'il s'effectue par procuration, un document dûment signé doit être présenté. Une fois le dépouillement effectué, un procès-verbal doit être dressé et transmis au directeur général de l'Escola Andorrana, et le directeur de l'établissement se charge de publier sur le panneau d'affichage les résultats des dépouillements.
Article 24.
Pour l'élection du personnel enseignant, le bureau de vote doit être composé du président et du professeur le plus ancien du centre, qui fait office de secrétaire. L'élection doit avoir lieu en dehors de l'horaire scolaire. Sont électeurs tous les professeurs et maîtres affectés au centre, mais ceux qui le sont à titre temporaire ne sont pas éligibles.
Article 25.
Pour l'élection des aides et du personnel administratif et de service, le bureau de vote doit être composé du président et de la personne la plus ancienne de ce secteur, qui fait office de secrétaire. Sont électeurs tous les membres du personnel du secteur affectés au centre, mais ceux qui le sont à titre temporaire ne sont pas éligibles.
Article 26.
Pour l'élection des représentants des parents d'élèves, le bureau de vote doit être composé du président et d'un représentant des parents, qui fait office de secrétaire. Peuvent être candidats les parents ou tuteurs légaux des élèves ; pour se présenter, ils doivent avoir leurs enfants inscrits à l'école. Dans le cas où l'autorité parentale sur l'élève est conférée exclusivement à l'un des parents, seul celui-ci peut se porter candidat et avoir le droit de vote. Dans le cas où il a plus d'un enfant dans le même établissement, ils ne peuvent voter qu'une seule fois. S'ils ont des enfants dans différents établissements scolaires, ils sont électeurs et éligibles dans chacun d'eux.
Article 27.
Lors de l'élection des représentants des élèves de 2e enseignement, le bureau doit être composé du président et de deux élèves du centre désignés par tirage au sort. Peuvent être candidats tous les élèves inscrits en deuxième enseignement.
Article 28.
Pour l'élection des représentants des élèves du baccalauréat, le bureau doit être composé du président et de deux élèves du centre désignés par tirage au sort. Peuvent être candidats tous les élèves inscrits au baccalauréat.
Article 29.
Au baccalauréat, la moitié de la Junta est élue chaque année, étant donné qu'il ne dure que deux ans, et afin qu'il puisse toujours y avoir un représentant de chaque année.
Article 30.
Dans un délai maximal de dix jours à compter de la publication des résultats du dépouillement, les présidents doivent convoquer la première réunion qui constituera la Junta d'École.
Article 31.
Les remplacements temporaires d'un membre du Consell de les Escoles ou de la Junta d'Escola doivent être communiqués au président à l'avance. Le remplacement s'effectue toujours en faveur du candidat ayant obtenu la deuxième place en nombre de voix lors des élections.
Article 32.
Les démissions des membres élus au Consell de les Escoles ou à la Junta d'Escola doivent être adressées par écrit au président, qui doit en informer le directeur général de l'Escola Andorrana. Le fait de ne pas appartenir au secteur pour lequel on est candidat entraîne la cessation forcée immédiate des fonctions.
Article 33.
En cas de démission ou de cessation forcée des fonctions, le poste vacant est occupé par le candidat ayant obtenu la deuxième place en nombre de voix lors des élections. Dans le cas de plusieurs candidats ayant obtenu le même nombre de voix, il est procédé à une nouvelle élection dans le secteur correspondant.
Disposition abrogatoire Première.
Le présent Règlement régissant la participation à la gestion de l'Escola Andorrana abroge les règlements du 18 décembre 1996 et du 28 juillet 1999.