Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 26-6-2002, du 26-06-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Le Conseil des Écoles a pour objet les fonctions suivantes :
a) Ratifier le projet éducatif de chaque établissement et y apporter des suggestions.
b) Être informé de la répartition par établissement des crédits figurant dans le projet de budget global de l'École andorrane et y participer.
c) Être informé du plan annuel de chaque établissement et l'évaluer.
d) Ratifier le rapport de chaque établissement que le/la directeur/trice général(e) de l'École andorrane doit présenter annuellement.
e) Veiller à l'application correcte de la politique éducative en ce qui concerne les relations de collaboration avec d'autres établissements scolaires et non scolaires à des fins culturelles et éducatives.
f) Présenter des propositions de renouvellement des installations scolaires afin de favoriser un enseignement avec garantie de qualité.
g) Évaluer la dynamique de chaque établissement.
h) Étudier tout aspect lié à l'activité des établissements et formuler les indications qu'il juge opportunes.
Art. 6 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 26-6-2002, du 26-06-2002, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-06-26/reglament-regulador-participacio-gestio-escola/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.