Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 26-6-2002, du 26-06-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Le Conseil des Écoles est composé des membres suivants :
a) Le/la ministre chargé(e) de l'Éducation, qui en assure la présidence.
b) Le/la secrétaire d'État à l'Éducation.
c) Le/la directeur/trice général(e) de l'École andorrane.
d) Un/une directeur/trice de chacun des différents niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement, 2e enseignement et baccalauréat).
e) Deux représentants des chefs d'études de l'École andorrane.
f) Un représentant du corps enseignant de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre du Comité d'École.
g) Un représentant de l'ensemble des aides et du personnel administratif et de service, qui doit être membre du Comité d'École.
h) Un représentant des parents d'élèves de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre du Comité d'École.
i) Un/une représentant(e) des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du premier enseignement, qui doit être membre du Comité d'École.
j) Un/une secrétaire sans voix délibérative ni droit de vote. En cas d'absence du/de la président(e), le/la secrétaire d'État à l'Éducation en assume les fonctions et le/la directeur/trice de l'Éducation assiste au Conseil des Écoles.
Art. 2 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 26-6-2002, du 26-06-2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-06-26/reglament-regulador-participacio-gestio-escola/art-2
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