MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de location de chalets d'hébergement touristique et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des établissements de location de chalets d'hébergement touristique d'Andorre », du 8-11-2000, du 28 novembre 2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe

Chapitre I. Dénomination d'« établissements de location de chalets d'hébergement touristiques »

Article 1.

Peuvent utiliser la dénomination d'« établissement de location de chalets d'hébergement touristique » les établissements qui, répondant à la description des articles 6 et 8 de la Loi générale sur l'hébergement touristique, disposent d'unités d'hébergement pourvues d'une entrée indépendante et d'espaces paysagers qui réunissent au minimum les conditions requises établies dans le présent règlement pour être classés comme établissements de location de chalets d'hébergement touristiques dans la catégorie une étoile.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Les établissements qui ne réunissent pas les conditions requises minimales pour le classement une étoile ne peuvent pas utiliser la dénomination d'établissements de location de chalets d'hébergement touristiques et, par conséquent, doivent soit s'adapter à la dénomination et aux caractéristiques d'un autre groupe d'hébergements touristiques, soit procéder à la fermeture de leurs installations.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Les établissements de location de chalets d'hébergement touristique ont la qualité d'établissements commerciaux à usage public, sans préjudice de la possibilité d'édicter des normes de régime intérieur sur l'usage de leurs services et de leurs installations.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Tout établissement de location de chalets d'hébergement touristique doit obligatoirement être dûment autorisé administrativement et inscrit au Registre du commerce et de l'industrie, avec l'objet propre de l'activité commerciale d'établissement de location de chalets d'hébergement touristique, et réunir toutes les autres conditions nécessaires de tout ordre pour être exploité. Toutes ces conditions requises sont préalables à l'accès au classement et, en général, aux autres contenus du présent Règlement. L'unité entrepreneuriale d'exploitation d'établissements de location de chalets d'hébergement touristique doit relever d'une titularité entrepreneuriale unique, doit disposer d'au moins deux unités d'hébergement et doit exercer l'activité de manière habituelle. Pour autant qu'il relève d'une titularité entrepreneuriale unique, un établissement de location de chalets d'hébergement touristique peut faire partie d'un complexe de différentes modalités d'hébergement touristique et peut également disposer d'unités complémentaires séparées mais situées dans les installations du même complexe (piscine, courts de tennis ou autres pratiques sportives, parcs de stationnement, salles de réunion, etc.).

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Classement des établissements de location de chalets d'hébergement touristique

Article 5.

Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination d'« établissements de location de chalets d'hébergement touristique » sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie une étoile (*) Catégorie deux étoiles (**) Catégorie trois étoiles (***) Catégorie quatre étoiles (****)

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

La catégorie de classement d'un établissement de location de chalets d'hébergement touristique est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions obligatoires pour chacune des catégories auxquelles l'établissement souhaite prétendre, plus un nombre minimal obligatoire de points déterminé par différentes options en ce qui concerne le mobilier, les compléments ou les services.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Le classement d'un établissement de location de chalets d'hébergement touristique est obligatoire, de sorte que tout établissement de location de chalets d'hébergement touristique doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément aux dispositions de la section 6 du présent Règlement, sur laquelle doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'établissement de location de chalets d'hébergement touristiques et sa catégorie.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Les conditions minimales obligatoires du barème de classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres règles exigées par la législation en vigueur à tout moment.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Pour qu'un établissement de location de chalets d'hébergement touristique obtienne la catégorie une étoile (*), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie une étoile plus deux cents (200) points de la notation flexible.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Pour qu'un établissement de location de chalets d'hébergement touristique obtienne la catégorie deux étoiles (**), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie deux étoiles plus quatre cents (400) points de la notation flexible.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Pour qu'un établissement de location de chalets d'hébergement touristique obtienne la catégorie trois étoiles (***), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie trois étoiles plus six cents (600) points de la notation flexible.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Pour qu'un établissement de location de chalets d'hébergement touristique obtienne la catégorie quatre étoiles (****), il doit réunir les conditions requises pour la catégorie quatre étoiles plus quatre cents (400) points de la notation flexible.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Les conditions requises pour chacune des catégories une, deux, trois ou quatre étoiles ainsi que la notation flexible sont constituées par les domaines d'évaluation suivants : Chambre (lit, mobilier et confort et services complémentaires). Salle de bains, espace privatif pour un maximum de six personnes (sanitaires, baignoire/douche et compléments et divers). Autres espaces du chalet (cuisine, salle de séjour-salle à manger et services complémentaires). Services communs d'accueil et autres (réception/conciergerie, confort/général, facilités et autres). La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe I du présent Règlement.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Les conditions requises pour chacune des catégories sont établies par les rubriques tramées figurant à l'annexe I du présent Règlement, de sorte que celles-ci sont obligatoires pour les catégories respectives. Cette même annexe I indique les points pouvant être obtenus par le système de notation flexible, qui sont ceux figurant dans les rubriques non tramées avec l'indication du nombre de points.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Capacité d'accueil dans les chalets d'hébergement touristique

Article 15.

Dans les chalets d'hébergement touristiques, un maximum de quatre (4) personnes par chambre est admis. Un maximum de deux lits d'appoint par chambre est admis. Pour installer des lits d'appoint, les chalets d'hébergement touristiques doivent respecter les conditions requises minimales d'espace indiquées dans le permis ou certificat d'habitabilité. En aucun cas les chalets d'hébergement touristiques ne peuvent disposer de chambres équipées uniquement de lits d'appoint. La salle de bains dans les chalets d'hébergement touristique doit être un espace privatif et disposer d'un espace et de conditions suffisants pour pouvoir être utilisée par un maximum de six personnes.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IV. Niveau de qualité

Article 16.

Outre la catégorie, l'établissement de location de chalets d'hébergement touristique peut choisir volontairement d'obtenir une identification relative au niveau de qualité, portant sur le fonctionnement des équipements et des services au regard de sa catégorie, qui doit être ajoutée à sa catégorie avec le signe distinctif « Q ».

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

L'établissement de location de chalets d'hébergement touristique qui souhaite volontairement obtenir l'identification relative au niveau de qualité doit adresser la requête correspondante au ministère chargé du tourisme.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

L'attribution du niveau de qualité s'effectue au moyen d'une notation portant sur différents services ou contenus des domaines d'évaluation suivants : Chambre Salle de bains Salle de séjour-salle à manger Cuisine Services complémentaires Réception et accueil Divers

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Les domaines d'évaluation obligatoire pour les catégories une, deux et trois étoiles sont : chambre, salle de bains, salle de séjour-salle à manger, cuisine, réception et accueil. Pour la catégorie quatre étoiles (****), il s'agit de tous les domaines.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Les grilles de notation pour chacune des rubriques qui composent le niveau de qualité sont établies à l'annexe II du présent Règlement.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

L'attribution du niveau de qualité est subordonnée à l'obtention de minima de points pour chaque catégorie, conformément aux domaines d'évaluation. Ces minima de points sont établis dans la description de l'annexe III du présent Règlement.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Les domaines non obligatoires sont évalués s'ils existent.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre V. Label spécial

Article 23.

À titre d'identification complémentaire à la catégorie et indépendamment du niveau de qualité, l'établissement de location de chalets d'hébergement touristique peut disposer d'un label de spécialité ou de différenciation dénommé « label spécial », en tant qu'élément d'information sur ses services, ses conditions, sa situation ou d'autres aspects relatifs à ses activités.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Le label spécial est facultatif, de sorte que les établissements de location de chalets d'hébergement touristique qui souhaitent volontairement obtenir l'identification relative à ce label doit adresser la requête correspondante au ministère chargé du tourisme.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Le label spécial peut être : Établissement de location de chalets d'hébergement touristique au pied des pistes.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

L'attribution du label spécial défini à l'article précédent s'effectue lorsque l'établissement de location de chalets d'hébergement touristique réunit les caractéristiques et conditions déterminées à l'annexe IV du présent Règlement. Cette attribution s'effectue si toutes les normes déterminées pour cette spécialisation à l'annexe IV sont respectées.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VI. Label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classification des établissements de location de chalets d'hébergement touristique d'Andorre », dénommé « Plaque de classification des chalets touristiques d'Andorre ».

Article 27.

Une fois l'homologation obtenue, le label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classification des chalets touristiques d'Andorre » est octroyé à l'établissement de location de chalets d'hébergement touristique ; il certifie l'exactitude de l'information relative à la catégorie et, le cas échéant, au niveau de qualité et/ou au label spécial. La « Plaque de classification des chalets touristiques d'Andorre » doit être délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit contenir l'information relative à la dénomination commerciale de l'établissement de location de chalets d'hébergement touristique et à sa catégorie, ainsi que, le cas échéant, au niveau de qualité et au label spécial.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

La forme officielle du label de contrôle et de garantie « Plaque de classification des chalets touristiques d'Andorre » est constituée par la combinaison des éléments précisés à l'annexe V du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, les couleurs, la typographie et d'autres éléments, et comprend la description de la catégorie et, le cas échéant, du niveau de qualité et du label spécial. La « Plaque de classification des chalets touristiques d'Andorre » mentionne : Dénomination commerciale des établissements de location de chalets d'hébergement touristique (obligatoirement) Catégorie (obligatoirement) Niveau de qualité (le cas échéant) Label spécial (le cas échéant)

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

La plaque est délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit figurer sur l'établissement de location de chalets d'hébergement touristique à un endroit facilement visible par le public et les usagers, à l'extérieur et de préférence à l'entrée principale ou à la réception. L'utilisation et l'installation d'autres plaques, indications ou signalisations relatives à la classification sont interdites ; à cet effet, seule peut figurer la « Plaque de classification des chalets d'hébergement touristique d'Andorre » officielle fournie par le ministère chargé du tourisme. En cas de détérioration ou d'une autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère chargé du tourisme, sur demande préalable de la partie intéressée. Le Gouvernement fixe périodiquement le prix public de la plaque pour chacune des catégories, en fonction de ces catégories. Ce prix est fixé par le Gouvernement en tenant compte de tous les paramètres qui interviennent dans la conception, la fabrication et la délivrance de la plaque. Chaque établissement doit payer le prix public de la plaque au moment de sa délivrance. L'installation de la plaque est à la charge de chaque établissement.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Le ministère chargé du tourisme est l'autorité compétente pour utiliser, autoriser l'usage et octroyer à l'employeur le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui composent le label de contrôle et de garantie, selon les règles établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe V, qui décrit les caractéristiques de la plaque et les normes graphiques.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VII. Procédure d'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et du label spécial

Article 31.

Le ministère chargé du tourisme doit remettre à chaque établissement de location de chalets d'hébergement touristique dûment inscrit au Registre du commerce et de l'industrie des formulaires spécialement préparés comportant les données nécessaires à l'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et du label spécial, ainsi que la demande d'autorisation du label de contrôle et de garantie correspondant à chaque groupe d'hébergement touristique, et chaque établissement de location de chalets d'hébergement touristique doit procéder à l'autoévaluation. À compter du retour des formulaires d'autoévaluation remplis avec toutes les données, le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données, au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de quatre mois. Sur la base des résultats obtenus, il est procédé à la vérification des résultats de l'autoévaluation par rapport à ceux du contrôle fiscal du Ministère et, lorsque les deux résultats coïncident, il est procédé aux attributions correspondantes et à la délivrance ultérieure de la « Plaque de classification des chalets d'hébergement touristique d'Andorre » portant les inscriptions correspondantes. La délivrance de la plaque est effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoévaluation, après le contrôle fiscal correspondant.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

Lorsque les résultats du contrôle effectué par les services du ministère chargé du tourisme diffèrent de ceux de l'autoqualification, les résultats du contrôle sont communiqués à l'employeur concerné. Si l'employeur accepte les résultats du contrôle, la plaque est remise dans un délai de deux mois à compter de la manifestation de son accord. Si l'employeur n'est pas d'accord avec les résultats du contrôle, il peut les contester au moyen de la procédure administrative en vigueur. Toutefois, pendant l'instruction de cette procédure, il doit appliquer la qualification résultant du contrôle et installer la plaque correspondant à cette qualification.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33.

Le contrôle peut être effectué par le ministère chargé du tourisme au moyen de ses propres services ou agents ou au moyen d'entreprises spécialisées et indépendantes engagées expressément à cet effet.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34.

Postérieurement à la procédure d'autoqualification et de contrôle et une fois que la catégorie de l'établissement lui a été attribuée, le ministère chargé du tourisme peut procéder, à tout moment, d'office ou à la demande dûment justifiée et motivée de la partie intéressée, à de nouveaux contrôles afin de réviser les données et l'exactitude de la classification de la catégorie, du niveau de qualité et du label spécial.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35.

Dans le cas où un établissement déjà classé souhaite modifier sa classification (catégorie, niveau de qualité et/ou label spécial), la procédure établie doit être suivie, consistant à demander les formulaires d'autoqualification, puis le contrôle fiscal ultérieur par le ministère chargé du tourisme afin d'établir la nouvelle classification.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VIII. Assurances obligatoires

Article 36.

Tout établissement de loyer de chalets d'hébergement touristique doit obligatoirement souscrire auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre une police d'assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, pour un montant suffisant pour couvrir d'éventuels dommages, en maintenant à tout moment la validité de l'assurance et en couvrant tous les chalets dont dispose l'établissement. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un établissement de loyer de chalets d'hébergement touristiques d'hébergement touristique doivent exhiber et présenter la justification de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

L'établissement qui utilise actuellement la dénomination d'« établissement de loyer de chalets d'hébergement touristique » et qui ne remplit pas les conditions requises minimales établies pour la catégorie une étoile ne peut pas utiliser ladite dénomination à partir du moment où cette circonstance est constatée, ce qui, en tout état de cause, se produira, conformément aux délais fixés dans le présent Règlement, dix mois après son entrée en vigueur.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième.

À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, l'établissement de loyer de chalets d'hébergement touristique dispose de six mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième.

En cas de création de nouveaux établissements de loyer de chalets d'hébergement touristique à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la procédure de classification doit être engagée au moment de l'obtention du Registre du commerce. À compter de cette date, l'établissement de loyer de chalets d'hébergement touristique dispose de trois mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données. Le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification (contrôle) desdites données au moyen d'un contrôle fiscal qui est effectué dans un délai de deux mois à compter du moment où l'employeur a remis les formulaires d'autoqualification. La remise de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal d'un mois à compter du moment de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle fiscal correspondant.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième.

Le ministère chargé du tourisme établira un catalogue des établissements de loyer de chalets d'hébergement touristique, regroupant toutes les données de la classification, c'est-à-dire la catégorie et, le cas échéant, le niveau de qualité et/ou le label spécial, ainsi que toutes les autres indications (dénomination commerciale, adresse, téléphone, fax, courrier électronique, services, etc.), quatorze mois après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Ce catalogue est publié seize mois après ladite entrée en vigueur. Ce catalogue sera mis à jour chaque année.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Le présent Règlement entrera en vigueur le 8 janvier 2001.

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe I.

: catégories (13 pages)

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe II.

: qualité (18 pages)

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe III.

: minimums (1 page)

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe IV.

: label spécial

1. Établissement de loyer de chalets d'hébergement touristique au pied des pistes (1 page)

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe V.

: plaque de classification (caractéristiques et normes graphiques) Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document

En vigueur depuis le 08/01/2001 · texte original · Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des établissements de… (BOPA 2000-11-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration