MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La modificació del Codi de procediment penal ha comportat la modificació de determinats articles del Codi penal a fi que certes conductes fins ara sancionades al Codi procedimental ho siguin ara al Codi penal amb totes les garanties de defensa necessàries. Tot i que aquesta modificació és conseqüència de la reforma del Codi de procediment penal, s'ha aprofitat per modificar de manera molt puntual l'article 40 del Codi penal l'aplicació del qual, en certs casos, creava dificultats que s'havien palesat a la pràctica jurisdiccional i disminuir la intervenció punitiva en els delictes contra la propietat intel.lectual, comercial o industrial.

Source : BOPA

Article 1.

Les articles 36, 37, 40, 42, 43, 44, 50, 283, 342 et 343 du Code pénal sont modifiés et rédigés comme suit :

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36.

Les peines principales qui peuvent être prononcées sont les suivantes :

1. Emprisonnement.

2. Arrêt de fin de semaine sans ou avec surveillance électronique, avec le consentement préalable de la personne intéressée.

3. Assignation à domicile sans ou avec surveillance électronique, avec le consentement préalable de la personne intéressée.

4. Admonestation publique ou privée.

5. Amende.

6. Dissolution de la personne morale.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37.

Outre les peines indiquées, les peines suivantes peuvent être prononcées à titre accessoire :

1. Amende, lorsqu'elle n'est pas prononcée comme peine principale.

2. Assignation à résidence, sans ou avec surveillance électronique, avec le consentement préalable de la personne intéressée.

3. Interdiction de séjour.

4. Expulsion définitive ou temporaire des personnes de nationalité étrangère.

5. Confiscation des instruments de l'infraction.

6. Privation des droits de l'autorité parentale.

7. Interdiction temporaire ou définitive de l'exercice des droits civiques, de la profession ou de la fonction.

8. Retrait du permis de conduire, temporaire ou définitif.

9. Retrait temporaire ou définitif du permis de port d'arme.

10. Fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou du local où les faits délictueux ont eu lieu.

11. Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit et confiscation des chéquiers et des cartes.

12. Publication du jugement. Les peines comprises aux nos 6 à 12 sont prononcées en tenant compte de la nature de l'infraction commise.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Al punt 6, «pàtria potestat» se substitueix per «autoritat parental», amb l'article elidit «l'».

Article 40.

Pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à douze ans, la peine minimale pouvant être prononcée est le quart de la peine prévue.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42.

Doivent être intégralement imputés la durée de la détention provisoire, la durée de l'assignation à domicile avec ou sans surveillance électronique et la durée du retrait du permis de port d'armes ou de conduire subis au cours de l'instruction de la cause.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43.

L'arrêt de fin de semaine, sans ou avec surveillance électronique avec le consentement préalable de l'intéressé, a une durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Il ne peut être prononcé plus de 30 arrêts de fin de semaine pour un délit, ni plus de 15 pour une contravention.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44.

1. L'assignation à domicile avec ou sans surveillance électronique ne peut excéder six mois lorsqu'elle est prononcée pour des délits, ou deux mois lorsqu'elle est prononcée pour des contraventions.

2. L'assignation à domicile avec surveillance électronique emporte pour le condamné, outre l'obligation de demeurer à son domicile, l'obligation de porter au bras ou à la jambe un bracelet électronique, afin de permettre le contrôle de ses déplacements pendant le délai fixé par le tribunal, et requiert toujours le consentement de la personne condamnée.

3. Les dépenses téléphoniques ou autres générées par l'assignation à domicile avec surveillance électronique sont intégralement à la charge du condamné, sauf si celui-ci ne dispose pas de ressources financières suffisantes.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 50.

La peine d'assignation à résidence, sans ou avec surveillance électronique avec le consentement préalable de l'intéressé, emporte l'obligation pour le condamné de demeurer sur le territoire andorran au lieu fixé par le tribunal pendant un délai qui ne peut excéder trois ans, à compter de l'exécution de la peine d'emprisonnement, ou de la date à laquelle le jugement est devenu définitif dans les autres cas.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 283.

1. La personne qui ne dénonce pas ou ne porte pas à la connaissance de l'autorité les délits poursuivables d'office compris dans le titre III du livre deuxième, à l'exclusion de ceux du chapitre V, encourt une peine d'emprisonnement de six mois au plus.

2. L'omission de dénonciation des délits poursuivables d'office non compris à l'alinéa précédent est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq mois au plus.

3. Le refus de comparaître en qualité de témoin, après avoir été convoqué pour la deuxième fois, ou la persistance à garder le silence ou dans son refus de déposer en la même qualité, après avoir été de nouveau requis de le faire, ainsi que le manquement à l'obligation de remettre la copie des décisions judiciaires à son destinataire, sont punis d'une peine d'emprisonnement de cinq mois au plus.

4. La publication sans l'autorisation expresse du tribunal des actes d'accusation, des ordonnances, décisions et actes de procédure ou de tout acte procédural, des délibérations internes des tribunaux ou des impressions personnelles de fonctionnaires de l'Administration de la justice, ou la reproduction d'images mentionnée à l'article 156, alinéa deuxième, du Code de procédure pénale, sont punies de peines d'emprisonnement de cinq mois au plus.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 342.

Les infractions intentionnelles relatives à la propriété littéraire et artistique établies par l'article 44 du Décret du 25 juin 1971 et les fraudes ou usurpations intentionnelles portant atteinte à la propriété commerciale ou industrielle sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 343.

Les comportements incriminés à l'article précédent commis par imprudence ne constituent pas un délit, sans préjudice des responsabilités civiles qui peuvent en découler.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 07/01/1999 · texte original · Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration