Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 283
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 283.
1. La personne qui ne dénonce pas ou ne porte pas à la connaissance de l'autorité les délits poursuivables d'office compris dans le titre III du livre deuxième, à l'exclusion de ceux du chapitre V, encourt une peine d'emprisonnement de six mois au plus.
2. L'omission de dénonciation des délits poursuivables d'office non compris à l'alinéa précédent est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq mois au plus.
3. Le refus de comparaître en qualité de témoin, après avoir été convoqué pour la deuxième fois, ou la persistance à garder le silence ou dans son refus de déposer en la même qualité, après avoir été de nouveau requis de le faire, ainsi que le manquement à l'obligation de remettre la copie des décisions judiciaires à son destinataire, sont punis d'une peine d'emprisonnement de cinq mois au plus.
4. La publication sans l'autorisation expresse du tribunal des actes d'accusation, des ordonnances, décisions et actes de procédure ou de tout acte procédural, des délibérations internes des tribunaux ou des impressions personnelles de fonctionnaires de l'Administration de la justice, ou la reproduction d'images mentionnée à l'article 156, alinéa deuxième, du Code de procédure pénale, sont punies de peines d'emprisonnement de cinq mois au plus.
Art. 283 de la Loi qualifiée portant modification du Code pénal, du 10-12-98, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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