Loi 7/2012, du 17 mai, sur la protection contre le tabagisme passif environnemental · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Salles fumeurs
1. Ces salles sont déterminées par le titulaire du bâtiment public ou de l'établissement privé en tenant compte de sa superficie, de son volume, de sa disposition, de ses conditions d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité de garantir la protection des personnes non-fumeuses, et elles doivent remplir, au moins, les conditions requises suivantes :
a) Être physiquement séparées du reste des locaux du bâtiment ou de l'établissement.
b) Ne pas constituer une zone de passage pour les personnes non-fumeuses.
c) Disposer d'un système de ventilation indépendant et suffisant ou d'autres mécanismes garantissant l'élimination des fumées et leur non-propagation hors de la salle fumeurs. Le Gouvernement doit préciser par voie réglementaire ces critères et peut vérifier à tout moment leur respect ainsi que le respect du principe de protection des personnes non-fumeuses, dans les salles fumeurs des bâtiments prévus au paragraphe 2.a) de l'article 2 et des établissements privés qui en disposent.
2. En cas d'impossibilité de respecter les critères réglementaires pouvant être établis, l'ensemble du bâtiment public ou de l'établissement privé doit être converti en espace sans fumée.
3. Aucun service ne peut être fourni dans les salles fumeurs et la présence de mineurs de moins de 18 ans y est interdite.
Art. 4 de la Loi 7/2012, du 17 mai, sur la protection contre le tabagisme passif environnemental, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.