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← Loi 7/2012, du 17 mai, sur la protection contre le tabagisme passif environnemental

Loi 7/2012, du 17 mai, sur la protection contre le tabagisme passif environnemental · bopa.mca.ad

Loi

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Lieux où il est interdit de fumer

1. Il est interdit de fumer dans les bâtiments publics, dans les moyens de transport collectif de passagers et dans les moyens de transport particuliers de l'Administration publique ou des entités parapubliques, dans les établissements privés et dans les zones de travail. À titre indicatif, il n'est pas permis de fumer dans les lieux suivants :

a) Centres et établissements sanitaires et sociosanitaires, y compris les espaces en plein air faisant partie du centre ou de l'établissement.

b) Établissements d'enseignement, indépendamment de l'âge des élèves et de la finalité des activités d'enseignement ou de formation qui peuvent s'y dérouler.

c) Garderies et centres de loisirs pour enfants.

d) Enceintes délimitées des parcs pour enfants, zones de jeux pour l'enfance et spectacles pour enfants.

e) Centres d'action sociale.

f) Établissements de l'Administration publique et parapublique, y compris tous les espaces et équipements ou véhicules qui en dépendent ou qui sont leur propriété.

g) Véhicules de transport public de passagers.

h) Installations sportives.

i) Espaces de lecture et d'exposition.

j) Centres de congrès, cinémas, théâtres et salles de spectacle.

k) Zones accessibles au public dans les hôtels, pubs, discothèques et salles de fêtes.

l) Locaux où sont vendus ou consommés des aliments, y compris les zones de service de boissons et d'aliments situées à l'intérieur d'autres centres, établissements ou espaces à usage public où il n'est pas permis de fumer.

m) Bureaux d'accueil du public.

n) Commerces et centres commerciaux.

o) Locaux où des aliments sont stockés, élaborés, transformés, manipulés ou préparés.

p) Salles et espaces à usage public, y compris les couloirs, les escaliers, les zones de réception et les autres zones d'accès qui, en général, peuvent être à usage collectif ou communautaire.

q) Ascenseurs et élévateurs.

r) Cabines téléphoniques et distributeurs automatiques de billets fermés.

s) Espaces de travail fermés, qui ne sont pas accessibles au public.

2. Sont exemptés de cette interdiction :

a) Les salles fumeurs des centres de détention et de privation de liberté, des centres de santé mentale, des résidences pour personnes handicapées et des résidences gériatriques qui, pour diverses raisons, doivent pouvoir disposer de la possibilité de fumer.

b) Les salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées.

c) Les zones de jeu des casinos et bingos La qualité de l'air intérieur, les moyens de ventilation et les matériaux utilisés dans la construction et la décoration des zones de jeu des casinos et bingos doivent être déterminés par règlement, des moyens de détection et de prévention des niveaux de qualité de l'air intérieur devant être établis. Toutefois, les opérateurs peuvent définir des salles non-fumeurs au sein des zones de jeu. Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux zones de jeu.

3. En cas de conflit, le droit à la santé des non-fumeurs prévaut toujours sur les droits des fumeurs.

En vigueur depuis le 15/01/2015 · ajout · Loi 37/2014, du 11 décembre, de réglementation des jeux de hasard (BOPA 2015-01-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’afegeix la nova lletra c) a l’apartat 2. El text font no porta punt després de «bingos» i s’ha conservat literalment.
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 7/2012, du 17 mai, sur la protection contre le tabagisme passif environnemental, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2012/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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