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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relative au recours d'amparo 2019-53-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-53-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 79/2019 (25/09/2019)
Date
09/09/2019

Document original

TA20190910_17_24_08 Affaire 2019-53-RE (Casal Ruiz c/ Bifet Garcia et autres) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relative au recours d'amparo 2019-53-RE Numéro d'enregistrement 313-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 9 septembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 juillet 2019, par la représentation procédurale de M. Manel Casal Ruiz, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 juin 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits « à une protection juridictionnelle effective », à un procès équitable, à ne pas subir d'indéfense et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétablir le requérant dans son droit et, à ces fins, de déclarer la nullité du jugement attaqué et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de ce jugement, afin qu'un nouveau jugement soit rendu dans le respect des droits violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Attendu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son déport dans cette affaire, lequel a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de la dissolution des relations sociétaires relatives à l'exploitation d'un cabinet professionnel consacré à l'exercice de la profession d'avocat entre M. Manel Casal Ruiz et M. Llorenç Ballester Echenique, Mme Cristina Bifet Garcia et M. Miquel Julià Vila, le 19 mai 2016, M. Manel Casal Ruiz a demandé à la Batllia la désignation d'un collège arbitral chargé de trancher les divergences entre les parties, ainsi que celles-ci en étaient convenues. 1.2. Le 18 janvier 2018, le Collège arbitral désigné par la Batllia, composé d'une avocate, d'un économiste et d'un médiateur, a rendu une sentence arbitrale par laquelle il décidait en équité de rejeter les prétentions de M. Manel Casal Ruiz. 1.3. Le 16 avril 2018, la représentation procédurale de M. Manel Casal Ruiz a introduit une demande devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice par laquelle elle sollicitait la déclaration de nullité de ladite sentence arbitrale. 1.4. Le 20 juin 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ladite demande d'annulation de la sentence arbitrale et condamnait le demandeur aux dépens. 1.5. Le 8 juillet 2019, la représentation procédurale de M. Manel Casal Ruiz a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 juin 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits « à une protection juridictionnelle effective », à un procès équitable, à ne pas subir d'indéfense et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - S'agissant de l'interprétation faite par la Chambre civile de l'arbitrage en équité, cette partie considère qu'est omis un paragraphe de l'article 39.1 de la Loi 47/2014, du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre, qui dispose que « Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chacune d'elles doit avoir pleinement la possibilité de faire valoir ses droits », conformément au droit à une protection juridictionnelle effective. - Tout en reconnaissant les spécificités de la procédure arbitrale, celle-ci doit également respecter les droits et les principes qui composent notre ordre juridique, et en particulier la possibilité pour les parties de prouver leurs observations (article 10 de la Constitution). - Cette partie indique qu'elle a allégué devant la Chambre civile que, lors de l'instruction de la procédure arbitrale, elle avait sollicité l'administration de plusieurs preuves et, plus précisément, la production de 7 documents comptables et financiers qui devaient démontrer l'existence d'un accord verbal entre les parties ; et que le collège arbitral a refusé l'administration de la totalité des preuves proposées. Par conséquent, la confirmation de cette décision par la Chambre civile est arbitraire et viole le droit à la juridiction, dès lors que, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, le refus d'une preuve qui pourrait être décisive pour former l'opinion du juge acquiert une pertinence constitutionnelle, car la finalité essentielle d'un procès équitable n'est pas atteinte, laquelle n'est autre que celle de s'approcher autant que possible de la vérité matérielle du fait sur lequel les tribunaux doivent se prononcer. - Il reproche à la Chambre civile de considérer qu'il ne s'est fondé sur aucune des causes d'annulation établies par la Loi 47/2014, alors que cette même Loi établit que les principes d'égalité, d'audition et du contradictoire doivent être respectés. - Selon lui, cette manière de procéder a violé ses droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Sur le fond de l'affaire, il allègue que les éléments probatoires proposés présentent un lien évident et important avec l'objet du litige, aux fins de déterminer la répartition des revenus professionnels que percevait chacune des parties en conflit. Par conséquent, leur utilité et leur nécessité ne suscitent aucun doute quant à l'existence de la relation obligationnelle qu'il entendait démontrer. - Il reproche à la Chambre civile de considérer qu'« il n'existe aucune preuve d'un pacte », alors que cette conclusion découle du fait que la totalité des preuves proposées a été refusée, ajoutant qu'elle procède à une appréciation des éléments probatoires versés au dossier, compétence qui ne relève pas de la fonction de contrôle exercée exclusivement dans le cadre de la nullité de la sentence arbitrale. - Par conséquent, il conclut qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits dans la procédure arbitrale, ce qui constitue une violation manifeste du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et prévu par la Loi 47/2014 (articles 39 et 56), ce qui détermine l'existence d'une cause de nullité de l'arbitrage. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de le rétablir dans son droit et, à ces fins, de déclarer la nullité du jugement attaqué et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de ce jugement, afin qu'un nouveau jugement soit rendu dans le respect des droits violés. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare que le motif essentiel pour lequel le requérant demande l'annulation de la sentence arbitrale découle du refus d'une série de preuves fondamentales pour démontrer sa thèse, lequel porterait atteinte à son droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Elle souligne qu'il n'invoque la réunion d'aucun des cas d'annulation prévus à l'article 56.2 de la Loi 47/2014 sur l'arbitrage. - Ensuite, elle expose, à travers sa propre jurisprudence et celle du Tribunal constitutionnel, que l'arbitrage est une option librement convenue et acceptée, alternative à la voie juridictionnelle, et que recourir à la voie arbitrale équivaut à renoncer à l'obtention d'une décision juridictionnelle prononcée par une juridiction instituée par la loi. - Elle ajoute que le recours à l'arbitrage doit être respecté par les organes juridictionnels en tant que mécanisme alternatif de règlement des conflits et litiges entre les citoyens, sauf dans les cas où ce mécanisme est expressément interdit. - Ce mécanisme présente certains avantages dans le règlement des conflits, tels que la célérité, la flexibilité, la confidentialité, etc., mais les garanties procédurales et les raisonnements juridiques ne doivent pas nécessairement être aussi exhaustifs, surtout dans un arbitrage en équité, différent d'un arbitrage en droit (voir les articles 5 à 12 de la Loi 47/2014 ). Toutefois, la Chambre civile souligne qu'un arbitrage ne peut se fonder ni sur l'arbitraire ni sur le défaut de motivation et impose le respect du droit d'être entendu, de l'égalité entre les parties et du contradictoire (article 39.2 de la Loi précitée). - Sur le fond du litige, relatif à l'existence ou non d'un pacte verbal entre les membres du cabinet pour se répartir la moitié des émoluments que l'un d'eux obtiendrait de sa désignation et de sa fonction d'exécuteur testamentaire d'une défunte déterminée, la Chambre civile, après avoir rappelé les dispositions de la Loi 47/2014 en matière de preuves, a considéré que le collège arbitral avait rejeté de manière motivée les preuves qu'il avait estimées inutiles, et que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la preuve qui avait été admise avait été fournie par la partie adverse dans son mémoire en défense. - La Chambre civile résume les explications détaillées et précises sur lesquelles se fonde le collège arbitral pour parvenir à la conclusion que le prétendu pacte verbal n'avait pas été prouvé, considérant qu'elle ne peut rien y ajouter. - Enfin, la Chambre civile considère que la demande doit être rejetée parce qu'aucune des causes d'annulation prévues à l'article 56, paragraphes 2 et 3, de la Loi 47/2014 n'est réunie, ajoutant que le requérant a pu faire valoir ses droits au cours de la procédure arbitrale sans qu'il y ait eu le moindre doute quant à l'impartialité dans l'action irréprochable et respectueuse du collège arbitral à l'égard des droits de toutes les parties. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel, selon l'article 95 de la Constitution, est l'interprète suprême de la Constitution et agit de manière juridictionnelle. Sa fonction dans les recours d'amparo ne consiste toutefois pas à réviser, en dernière instance, l'action de la juridiction ordinaire, mais constitue un « nouveau jugement » qui porte strictement sur le « contenu constitutionnel » de la prétention qui lui est soumise (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Il garantit la hiérarchie normative supérieure de la Constitution sur le reste de l'ordre juridique et protège, en tant qu'instance juridictionnelle supérieure, les droits fondamentaux et les libertés publiques. 3.2. Le recours d'amparo faisant l'objet de la présente décision est dirigé contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 20 juin 2019. Ce jugement est rendu, dans la procédure d'annulation, en instance unique, de la sentence arbitrale en équité rendue le 18 janvier 2018 par le collège arbitral désigné ad hoc par la Batllia alors que la Loi 47/2014 , du 18 décembre, sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre avait déjà été promulguée, mais que le Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre n'avait pas encore été constitué ( Loi 13/2018 , du 31 mai). Tout au long du recours d'amparo, la partie qui l'introduit dirige sa critique tant contre la procédure arbitrale elle-même que contre le jugement rendu dans la procédure d'annulation de la sentence arbitrale (pièces transmises au siège du Tribunal conformément à l'article 89.1 de sa Loi qualifiée). Elle considère qu'il y a eu une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, dans ses volets du droit à un procès régulier, à ne pas subir d'indéfension et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution et aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3.3. Dès le départ, il convient de bien établir que l'article 10 de la Constitution se réfère strictement à la « juridiction » et que l'arbitrage ne s'intègre pas dans cette notion. L'arbitrage est l'un des modes dits ADR ( Alternative Dispute Resolution ), c'est-à-dire l'une des formes de règlement alternatif des différends ou conflits entre les parties. Le caractère alternatif l'est précisément par rapport à la juridiction et c'est ainsi que l'on dit que l'arbitrage est un « jugement externe » ou un « équivalent juridictionnel ». La Loi andorrane sur l'arbitrage déjà mentionnée s'inscrit clairement dans cette ligne, comme le font de nombreuses lois sur l'arbitrage qui, de manière plus ou moins fidèle, suivent l'exemple des « Arbitration Rules », qui ont donné lieu à la « Loi type » élaborée par la CNUDCI ( Commission des Nations Unies pour le droit commercial international ) et recommandée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution du 11 décembre 1985. Dans ce système, l'arbitrage est considéré comme une institution de droit privé à laquelle recourent, en vertu du principe de liberté civile, que la Loi andorrane reconnaît à l'article 5.2. a), les parties qui, pour résoudre de manière hétéronome leurs conflits, veulent précisément sortir de la juridiction entendue comme une institution de droit public située dans le cadre du droit procédural. La sentence arbitrale constitue un acte qui ne peut être rattaché à aucun type de pouvoir public et, par conséquent, n'est pas susceptible de recours d'amparo constitutionnel à partir du moment où elle est rendue. Toutes les considérations qui précèdent s'accentuent dans le cas où l'arbitrage est en équité, comme c'est le cas en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel ne peut pas examiner, par la voie de l'article 10 de la Constitution, une procédure arbitrale concrète. Et, dès lors, il n'y a pas lieu non plus d'analyser l'éventuelle violation des articles 6 et 13 de la Convention précitée, qui n'ont pas rang constitutionnel, sans préjudice de leur haute valeur interprétative des normes constitutionnelles. Cela étant, le Tribunal constitutionnel peut, à l'évidence, examiner, au moyen de la procédure appropriée, si une loi régissant l'arbitrage ou l'un de ses aspects est constitutionnelle ou non – par exemple dans le cas où un arbitrage serait imposé à titre obligatoire. Il est également évident que le Tribunal constitutionnel peut examiner, conformément aux redevances de constitutionnalité, si le jugement rendu dans la procédure d'annulation de la sentence arbitrale, au caractère juridictionnel incontestable, viole ou restreint l'un des droits fondamentaux de la personne ou des libertés publiques. 3.4. La partie requérante s'oppose au jugement de la Chambre civile statuant sur la procédure de recours contre la sentence arbitrale, au motif qu'elle n'a pas pris en compte son argumentation relative à la violation, au cours de la procédure arbitrale, des droits constitutionnels invoqués, notamment en matière de preuve. Elle s'efforce de substituer ses propres raisons à celles de la Chambre civile. Et elle cherche à ce que ce soit le présent Tribunal constitutionnel qui tranche la question de manière définitive. Cette position, comme nous l'avons indiqué au point 3.1 de la présente ordonnance, n'est pas conforme à la configuration légale de la procédure d'annulation de la sentence arbitrale et est contraire à la nature du Tribunal constitutionnel. En effet, l'article 56 de la Loi 47/2014 sur l'arbitrage établit des motifs d'annulation limitativement énumérés qui, en règle générale, ne doivent pas permettre un réexamen de la procédure arbitrale. La Chambre civile expose qu'aucune de ces causes d'annulation, qui sont les seules qui justifieraient une déclaration de nullité, n'est réunie. Et elle le fait après avoir décidé, le 28 mai 2018, de verser aux débats certains documents et de faire produire l'intégralité du dossier arbitral. Son argumentation, d'une part, estime qu'il n'y a eu ni arbitraire ni défaut de motivation dans le rejet, pour inutilité, de certains moyens de preuve, et, d'autre part, considère que les principes d'audience et du contradictoire ont été respectés, sans que l'on puisse considérer qu'un défaut de défense se soit produit. Et tout cela, au moyen d'une motivation suffisante qui conclut au rejet de la déclaration de nullité de la sentence arbitrale d'une manière qui n'est en aucun cas illogique, déraisonnable, arbitraire ou absurde, critères qui constituent la redevance de constitutionnalité relative à l'article 10 de la Constitution. Pour toutes ces raisons, le recours d'empara formé ne peut pas être déclaré recevable. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-53-RE formé par la représentation procédurale de M. Manel Casal Ruiz contre le jugement du 20 juin 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 septembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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