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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus (produits) du travail obtenus par des travailleurs qui ne sont pas résidents fiscaux en Andorre, découlant d'une activité exercée sur le territoire andorran.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0152-2019
Date
22/05/2019
Impôt
IRNR (non-résidents)
Thématique
Convenis per evitar la doble imposició internacional · Obligats tributaris · Retenció
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta tracta la tributació a Andorra dels rendiments del treball de treballadors residents fiscals a Espanya desplaçats temporalment a una filial andorrana durant més de 183 dies, que cobren la nòmina de l'empresa espanyola del grup i reben de la filial un habitatge com a retribució en espècie. S'apliquen els articles 4 i 14 del Conveni Andorra-Espanya, l'article 8 de la Llei de l'IRPF i els articles 4, 12 i 34 de la Llei de l'IRNR. L'Administració conclou que les rendes del treball exercit a Andorra estan subjectes a l'IRNR, amb independència de la residència del pagador. La filial andorrana ha de fer l'ingrés a compte per la retribució en espècie (article 34.4.a). L'entitat espanyola, com a obligat tributari de l'IRNR pels honoraris percebuts, ha de retenir sobre els salaris que paga (article 34.4.c).

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus (produits) du travail obtenus par des travailleurs qui ne sont pas résidents fiscaux en Andorre, découlant d'une activité exercée sur le territoire andorran.

Conventions tendant à éviter la double imposition internationale

Contribuables

Retenue à la source

IRNR - Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre

Numéro du rescrit fiscal :

CV0152-2019

Date d'émission :

22/05/2019

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale

Demande

La société requérante, représentée par Mme X, comparaît devant le présent Département des Impôts et des Frontières et, de la meilleure manière que de Droit,

EXPOSE

Qu'en la qualité en laquelle j'agis et conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal (LBOT), je formule une demande de rescrit fiscal relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux (IRNR), et plus spécifiquement concernant la notion de revenus (produits) du travail obtenus sur le territoire andorran, régie par les articles 8, 9, 12, 34 et concordants de la Loi relative à l'IRNR.

À la date de dépôt de la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif ou juridictionnel n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale relatifs à l'objet de la présente demande de rescrit fiscal.

À titre préalable et afin que l'Administration fiscale puisse répondre au mieux à la demande de rescrit fiscal formulée, je procède à un exposé des opérations qui y donnent lieu, selon les Antécédents suivants :

PREMIÈREMENT.- Que la société requérante est une société filiale andorrane d'un groupe multinational présent dans plusieurs pays, parmi lesquels l'Espagne.

DEUXIÈMEMENT.- Que certains travailleurs de la société espagnole du groupe sont convenus avec leur employeur d'un détachement temporaire pour des raisons professionnelles afin de fournir leurs services à la société filiale andorrane (société requérante), cette situation étant formalisée au moyen d'une lettre d'affectation qui reprend certains des accords auxquels toutes les parties sont parvenues.

TROISIÈMEMENT.- Que les principaux accords auxquels toutes les parties sont parvenues sont les suivants :

- La période d'affectation durant laquelle les travailleurs fourniront leurs services à la filiale andorrane sera de courte durée, c'est-à-dire inférieure à un an, avec possibilité de prorogation.

- Les travailleurs continueront de percevoir leurs revenus (produits) du travail de leur entité employeuse espagnole, en conservant par conséquent leur bulletin de paie en Espagne. Toutefois, la société espagnole facture ensuite à la société requérante, filiale andorrane, des honoraires qui incluent, entre autres, les coûts salariaux, lesquels sont fonction de la catégorie du travailleur détaché, ainsi que des coûts indirects et une marge.

- En outre, les travailleurs déclareront les dépenses (charges) engagées en raison du détachement temporaire en Andorre, y compris les factures d'hôtel et d'appart-hôtel, au moyen de la note de frais correspondante de la société espagnole, et celles-ci leur seront remboursées par leur société employeuse.

- Nonobstant ce qui précède, dans des cas exceptionnels, la société requérante mettra à la disposition des travailleurs un logement dans lequel ils pourront résider pendant la durée de la période d'expatriation en Andorre. Cette rémunération en nature serait directement payée par la requérante, société andorrane.

QUATRIÈMEMENT.- Que les travailleurs qui seront expatriés en Andorre continueront d'être résidents fiscaux en Espagne et non-résidents fiscaux en Andorre, conformément aux critères de résidence fiscale établis par la réglementation interne de chaque État.

Toutefois, ces travailleurs séjourneront sur le territoire andorran pendant une période supérieure à 183 jours, au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée.

FONDEMENTS DE DROIT

I. L'article 14 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, relatif aux services professionnels dépendants, dispose ce qui suit :

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si :

a. le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré, et b. le payeur des rémunérations est un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, ou elles sont payées pour son compte, et c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

(...) »

Conformément au présent article de la Convention, la Principauté d'Andorre, qui est en l'espèce l'État de non-résidence fiscale, a également le pouvoir d'imposer les revenus (produits) du travail obtenus en conséquence d'un emploi exercé sur le territoire andorran, dans la mesure où les travailleurs séjourneront sur le territoire andorran pendant plus de 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré, et que, par conséquent, les conditions établies au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention ne sont pas remplies.

II. Par ailleurs, l'article 8 de la Loi relative à l'IRNR dispose que le fait générateur de l'impôt est l'obtention de revenus, en espèces ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de l'impôt.

À cet égard, l'article 9 de la Loi relative à l'IRNR dispose que :

« 1. Sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran ceux qui proviennent d'activités exercées sur ledit territoire, ceux qui proviennent de biens situés en Andorre ou ceux qui proviennent de droits pouvant être exercés ou utilisés dans la Principauté.

2. En particulier, sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran tous ceux qui sont versés par des personnes morales résidentes en Andorre, ou par des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidents en Andorre, sauf si les revenus correspondent à des droits ou à des prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran ».

Plus concrètement, en ce qui concerne les revenus (produits) du travail, l'article 12 de la Loi relative à l'IRNR précise que : « 1. Les revenus du travail sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran lorsqu'ils découlent, directement ou indirectement, d'une activité personnelle exercée sur ce territoire.

Ont la qualification de revenus du travail toutes les contreparties ou tous les avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. En particulier, ont cette qualification les traitements et les salaires, les rémunérations au titre de dépenses de représentation, les bourses et les options sur actions octroyées dans le cadre d'une relation de travail.

(...) »

III. Toutefois, l'article 34 de la Loi de l'IRNR dispose ce qui suit en matière de retenues à la source :

« 1. Ont la qualité de débiteurs de la retenue à la source les personnes physiques ou les entités auxquelles le présent article impose l'obligation de verser au ministère chargé des finances, à l'occasion des paiements qu'elles effectuent aux contribuables définis à l'article 4.

2. A la qualité de personne tenue d'effectuer des versements à titre d'acompte la personne ou l'entité qui verse des revenus en nature aux contribuables définis à l'article 4.

3. Ont la qualité de personnes tenues d'effectuer des paiements à titre d'acompte les contribuables auxquels l'article 24 impose l'obligation de verser des sommes à titre d'acompte sur l'obligation fiscale principale de paiement de l'impôt avant le moment où cette obligation de paiement devient exigible.

4. Sont tenus de pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus soumis au présent impôt qu'ils versent ou paient :

a) les entités résidentes fiscales sur le territoire andorran, y compris les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de la lettre a) du paragraphe A) de l'article 15 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996 ;

b) les personnes physiques résidentes fiscales sur le territoire andorran qui exercent des activités économiques, conformément à la définition qu'utilise à cet effet la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques, au titre des revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités ;

c) les contribuables non-résidents fiscaux qui opèrent ou non au moyen d'un établissement stable, lorsqu'ils paient des revenus imposés par le présent impôt.

5. En aucun cas, les missions diplomatiques ou les bureaux consulaires d'États étrangers en Andorre ne sont tenus de pratiquer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte. 6 mai 2015 Núm.38 »

Le demandeur, à la suite d'une demande du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives aux questions posées et expose ce qui suit :

Les périodes au cours desquelles celle-ci serait applicable s'étendraient du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

QUESTION POSÉE

Au regard des antécédents et fondements de droit qui précèdent, la présente partie formule la consultation suivante :

PREMIÈREMENT.- Conformément aux dispositions transcrites ci-dessus, la présente partie sollicite du présent Service des Impôts et des Douanes une clarification de la notion de « revenus obtenus sur le territoire andorran lorsqu'ils découlent, directement ou indirectement, d'une activité personnelle exercée sur ce territoire » mentionnés à l'article 12 de la Loi de l'IRNR, étant donné que les interprétations suivantes peuvent être retenues, selon que la notion de source andorrane est liée ou non au fait que le payeur de ceux-ci soit résident fiscal en Andorre :

1. Si l'on interprète qu'un revenu du travail est de source andorrane dès lors qu'il découle d'une activité exercée physiquement sur le territoire andorran, indépendamment de la résidence fiscale du payeur, les travailleurs expatriés en Andorre devraient être imposés à l'IRNR non seulement sur la rémunération en nature (logement) versée directement par la société andorrane, mais également sur les revenus du travail perçus de la société espagnole du groupe, et qui découlent d'une activité personnelle exercée sur le territoire andorran.

2. Si l'on interprète qu'un revenu est de source andorrane dès lors que le payeur de ce revenu est résident fiscal en Andorre, les travailleurs expatriés en Andorre ne devraient être imposés que sur les revenus versés par la société andorrane, c'est-à-dire uniquement sur le montant de la rémunération en nature (logement).

DEUXIÈMEMENT.- Que, dans le cas où le présent Service des Impôts et des Douanes confirmerait que l'on entend par revenus du travail de source andorrane tous les revenus qui découlent d'une activité exercée physiquement sur le territoire andorran, indépendamment de la résidence fiscale du payeur, tel qu'il est mentionné au point 1. de la première question, il est sollicité la confirmation de l'existence ou non d'une obligation de verser la retenue à la source correspondante à titre d'acompte de l'IRNR au Trésor andorran au titre des revenus du travail payés par la société espagnole du groupe.

Dans l'affirmative, il est sollicité une clarification sur le point de savoir si, pour les revenus payés depuis l'Espagne, le contribuable aux fins des retenues à la source est la société andorrane demanderesse.

En vertu de l'exposé qui précède, JE SOLLICITE du présent Service des Impôts et des Douanes qu'il veuille bien recevoir le présent écrit et tenir pour formulée la demande de rescrit fiscal relative aux questions exposées dans le présent écrit, afin qu'il y soit répondu conformément aux dispositions de l'article 65.7 de la LBOT.

Réponse

S'agissant de la première question, relative à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux des revenus perçus par les travailleurs, la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale prévoit ce qui suit à son article 4.1 :

« Article 4. Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. »

Dans la législation interne andorrane, la résidence fiscale de la personne physique est déterminée en vertu des dispositions de l'article 8 du Décret législatif du 1-08-2018 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques :

« Article 8. Résidence fiscale et domicile fiscal

1. Sont considérées comme « résidentes fiscales sur le territoire andorran » les personnes physiques qui remplissent l'une quelconque des conditions suivantes : a) Qu'elles séjournent plus de 183 jours, au cours de l'année civile, sur le territoire andorran. Pour déterminer cette période sur le territoire andorran, les absences sporadiques sont prises en compte, sauf si le contribuable justifie de sa résidence fiscale dans un autre pays.

b) Que se situe sur le territoire andorran le noyau principal ou la base de leurs activités ou de leurs intérêts économiques, de manière directe ou indirecte.

2. Il est présumé, sauf preuve contraire, que le contribuable a sa résidence fiscale sur le territoire andorran lorsque, conformément aux critères du paragraphe précédent, le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs sont résidents fiscaux sur le territoire andorran.

3. Ne sont pas considérés comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran » les travailleurs qui se déplacent quotidiennement dans la Principauté depuis l'Espagne ou la France et qui ont été recrutés par des entreprises résidentes fiscales sur le territoire andorran ou par des établissements stables de sociétés étrangères sur le territoire andorran.

4. Les personnes de nationalité andorrane, ainsi que le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs, qui ont leur résidence habituelle à l'étranger en raison de leur qualité de membres de missions diplomatiques ou de représentations auprès d'organismes internationaux sont considérés comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran ».

5. Le domicile fiscal des contribuables résidents fiscaux sur le territoire andorran est celui qui découle de l'application des règles prévues à cet effet par la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal. »

Dans la mesure où aucune des circonstances prévues par la disposition précitée n'est réunie, les travailleurs n'auront pas la qualité de résidents fiscaux en Andorre et, par conséquent, ne seront pas contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. De même, si les travailleurs sont résidents fiscaux en Espagne et perçoivent des revenus en numéraire ou en nature découlant du travail exercé en Andorre, sera applicable ce que dispose l'article 14 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale, qui prévoit ce qui suit :

« Article 14. Services personnels dépendants

1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État lorsque :

a. le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'exercice fiscal considéré, et

b. le payeur des rémunérations est un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, ou elles sont payées pour son compte, et

c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État. »

Compte tenu du paragraphe 1 de la disposition précitée, les revenus perçus par une personne résidente fiscale en Espagne découlant d'un travail exercé en Andorre peuvent être imposés en Andorre, sauf si les trois circonstances mentionnées au paragraphe 2 sont réunies cumulativement. Dans ce cas, le pouvoir d'imposer les revenus du travail reviendrait exclusivement à l'État espagnol.

Lorsque, en application de la Convention, le revenu du travail perçu par la personne physique non- résidente fiscale en Andorre peut être soumis à imposition en Andorre, il convient de tenir compte de la réglementation interne, concrètement des dispositions établies dans le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Cette Loi, en ce qui concerne la qualité de contribuable de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, prévoit ce qui suit à l'article 4 :

« Article 4. Contribuables

Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire.

À ces effets, sont considérées comme résidentes fiscales en Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

De même, au chapitre troisième, « Revenus soumis à imposition et formes d'assujettissement », de la même Loi, l'article 12.1 dispose ce qui suit :

« Article 12. Revenus du travail

1. Les revenus du travail sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran lorsqu'ils découlent, directement ou indirectement, d'une activité personnelle exercée sur ce territoire.

Ont la qualification de revenus du travail toutes les contreparties ou avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. En particulier, ont cette qualité les traitements et les salaires, les rémunérations au titre de dépenses de représentation, les bourses et les options sur actions accordées dans le cadre d'une relation de travail. »

Par conséquent, le travailleur qui n'est pas résident fiscal en Andorre et qui obtient des revenus du travail en numéraire ou en nature découlant d'un travail exercé sur le territoire andorran sera contribuable de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, indépendamment du fait que ces revenus soient versés par des entités résidentes ou non résidentes en Andorre.

Sur la deuxième question, relative à l'obligation de retenir et de verser des acomptes, le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux établit ce qui suit à l'article 34 :

« Article 34. Personnes et entités tenues de retenir et de verser des acomptes

1. Ont la qualité de débiteurs de la retenue les personnes physiques ou les entités auxquelles le présent article impose l'obligation de verser au ministère chargé des finances, à l'occasion des paiements qu'elles effectuent aux contribuables définis à l'article 4.

2. A la qualité de personne tenue d'effectuer des versements d'acomptes la personne ou l'entité qui verse des revenus en nature aux contribuables définis à l'article 4. 3. Ont la qualité de personnes tenues d'effectuer des paiements à titre d'acompte les contribuables auxquels l'article 24 impose l'obligation de verser des sommes à titre d'acompte sur l'obligation fiscale principale de paiement de l'impôt avant le moment où cette obligation de paiement devient exigible.

4. Sont tenus de pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus soumis au présent impôt qu'ils paient ou versent :

a) les entités résidentes fiscales sur le territoire andorran, y compris les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de la lettre a) du paragraphe A) de l'article 15 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996 ;

b) les personnes physiques résidentes fiscales sur le territoire andorran qui exercent des activités économiques, conformément à la définition qu'utilise, à cet effet, la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques, pour les revenus qu'elles paient ou versent dans l'exercice de ces activités ;

c) les contribuables non-résidents fiscaux qui opèrent avec ou sans établissement stable, lorsqu'ils paient des revenus imposés par le présent impôt.

5. Les missions diplomatiques ou les offices consulaires d'États étrangers en Andorre ne sont en aucun cas tenus de pratiquer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte. »

Vu le paragraphe 4.a du présent article, la société andorrane devra effectuer le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail en nature, découlant de travaux réalisés sur le territoire andorran, qu'elle paie aux travailleurs qui ne sont pas résidents fiscaux en Andorre. Par ailleurs, en ce qui concerne les revenus du travail payés par l'entité non-résidente fiscale en Andorre à ses travailleurs, découlant de travaux réalisés sur le territoire andorran, dans la mesure où l'entité non-résidente fiscale en Andorre perçoit des revenus au titre d'honoraires payés par l'entité andorrane, l'entité non-résidente fiscale est contribuable de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et ce, indépendamment du fait que le revenu perçu par l'entité non-résidente fiscale puisse être exonéré de l'impôt du fait d'être exclusivement soumis à imposition dans l'État du bénéficiaire du revenu en application de l'article 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale. Ainsi, vu le paragraphe 4.c, l'entité non-résidente fiscale étant contribuable de l'impôt et payant des revenus du travail soumis à l'impôt, elle aura l'obligation de pratiquer la retenue à la source sur les revenus du travail qu'elle paie.

En ce qui concerne le délai et la forme dans lesquels doit être effectuée la déclaration des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués, le Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à l'article 20.1, dispose ce qui suit : « Le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer le versement à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux doit présenter au plus tard au cours du mois qui suit chaque trimestre civil, auprès du ministère chargé des finances, la déclaration des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués correspondant au trimestre civil immédiatement précédent et en verser le montant au moyen de la présentation du formulaire approuvé par le Gouvernement. Toutefois, les sommes retenues ou les versements à titre d'acompte effectués en relation avec les revenus échus le dernier mois du trimestre civil peuvent être déclarés au cours de la période de déclaration du trimestre civil suivant. » Cependant, s'agissant du délai et de la forme dans lesquels doit être effectuée la déclaration des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués sur les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la CASS, le Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à l'article 20.2, prévoit ce qui suit : « En ce qui concerne les revenus du travail payés par la Caisse andorrane de sécurité sociale et les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, la personne ou l'entité tenue de pratiquer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte doit effectuer le versement des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués selon une périodicité mensuelle. À cet effet, elle présente la déclaration correspondante, qui peut consister en un formulaire conjoint avec celui relatif aux cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, entre le 1 et le 15 du mois suivant celui auquel correspondent les retenues à la source et les versements à titre d'acompte, et en verse le montant au ministère chargé des finances dans le même délai. »

La présente réponse est émise uniquement à des fins fiscales, sans apprécier d'autres aspects pertinents pouvant découler de la réglementation appliquée par la Caisse andorrane de sécurité sociale. De même, le contenu de la présente réponse ne tient pas compte des dispositions établies par la réglementation fiscale concernant le régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers.

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