Rescrit fiscal relatif à l'imposition de divers apports effectués par plusieurs communautés de biens à une société.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0072-2016
- Date
- 07/12/2016
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Fet generador · Operacions no subjectes
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Es planteja la tributació de l'aportació no dinerària, per part de dues persones físiques germanes, d'un hotel i d'un conjunt d'immobles arrendats, explotats en comunitat, a una societat andorrana de la qual són socis al 50%. Pel que fa a l'IRPF, d'acord amb els articles 15, 16 i 24 de la Llei 5/2014 i els articles 9.3 i 15 de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats, les rendes derivades de la transmissió de béns afectes tenen la consideració de rendiments d'activitat econòmica i es valoren a valor normal de mercat. Les plusvàlues immobiliàries estan subjectes a l'impost sobre les plusvàlues (article 3 de la Llei 21/2006), però exemptes per parentiu entre els aportants i els accionistes (article 4.6). En l'IGI, segons l'article 6.1 de la Llei 11/2012, l'aportació de l'hotel no està subjecta, mentre que la dels immobles arrendats hi està subjecta.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition de divers apports effectués par plusieurs communautés de biens à une société.
Fait générateur
Opérations non assujetties
IGI - Impôt général indirect
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0072-2016
Date d'émission :
07/12/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
· Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande de rescrit fiscal
CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES
Le 7 décembre 2016, le Directeur général a rendu une décision relative à une demande de rescrit fiscal présentée par les demandeurs au cours du mois d'octobre 2016 et enregistrée sous le numéro X, sollicitant la position de l'Administration quant au traitement d'apports de biens immeubles à une société. Après l'ouverture d'une procédure de révocation, le directeur général, sur avis contraignant préalable de la Commission technique fiscale du 27 avril 2018, a décidé, le 30 avril 2018, de révoquer partiellement la réponse contraignante émise par le Service des Impôts et des Douanes le 7 décembre 2016, une partie de la réponse contraignante émise devant être supprimée ; en conséquence, une nouvelle décision est rendue comme suit :
ANTÉCÉDENTS
OBJET
Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Imposition au titre de cet impôt de l'apport des deux fonds de commerce dans lesquels existent des immeubles affectés aux activités économiques.
Impôt sur le revenu des personnes physiques. Imposition de l'apport, par deux personnes physiques, d'un hôtel et d'un ensemble d'immeubles constituant une activité économique à une société andorrane.
Impôt général indirect. Non-assujettissement de la transmission des unités économiques autonomes à une société andorrane.
Les frères et sœurs A et B comparaissent et, de la manière la plus appropriée en droit,
EXPOSENT
Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, la LBOT), aucune procédure ou aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale prévus à l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, le RAT) n'est actuellement en cours.
Par conséquent, la position de cette Administration fiscale est sollicitée concernant les objets référencés pour la période d'imposition 2016.
I. ANTÉCÉDENTS
Que les frères et sœurs exercent conjointement, entre autres, les activités économiques suivantes dans la Principauté d'Andorre. D'une part, ils sont titulaires d'un hôtel, activité exercée aux fins de l'IGI par HOTEL X1, SCP, NRT C-XXXXXX1. D'autre part, ils sont titulaires de l'activité économique consacrée au bail (location) de biens immeubles, activité exercée aux fins de l'IGI par X2, CB, NRT CXXXXXX2.
Qu'au cours de 2016, ils ont l'intention de réaliser un apport en nature des unités économiques susmentionnées à une société andorrane, dont chacun des frères et sœurs est associé à 50%. Pour ce motif, à la suite de l'apport susmentionné, chacun des frères et sœurs continuerait d'être associé à 50% de ladite société.
En ce qui concerne l'apport des deux commerces, les immeubles qui y sont affectés et qui feraient l'objet de l'apport avec les autres éléments affectés aux activités économiques sont détaillés ci-après :
HOTEL X1
Bâtiment Hotel X1
CB X2
Bâtiment 1
Bâtiment 2
Bâtiment 3
Que le changement de titularité/transmission des fonds de commerce à la suite de l'apport en nature correspondra à une transmission/un changement de titularité d'une universalité de biens qui comprendra, outre les immeubles susmentionnés, la totalité du mobilier, des machines, des marchandises, du personnel... nécessaires à l'exercice des deux activités.
À cet égard, les revenus qu'ils obtiennent des deux activités sont qualifiés, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, l'IRPF), de revenus (produits) d'activités économiques, étant donné que les deux activités impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
Ce fait a entraîné qu'au cours de 2015 ils ont été imposés à l'IRPF sur ces revenus en tant que revenus provenant de l'exercice d'activités économiques.
II. QUALIFICATION JURIDIQUE
La réglementation que nous estimons susceptible d'être applicable est citée ci-après :
- Impôt sur les plus-values
Que, conformément à l'article 3 de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, l'IP), la transmission des immeubles serait assujettie à l'IP.
« 1. Sont assujetties à cet impôt les plus-values réalisées lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou à titre gratuit « inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles. »
- Impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, l'IRPF).
Que, conformément à l'article 4 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'IRPF, prévoit ce qui suit :
« 4. Ne sont pas assujettis à cet impôt les revenus suivants :
a) Les plus-values et les moins-values découlant des transmissions de biens assujetties à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. »
Que, conformément à l'article 18 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'IRPF, prévoit ce qui suit :
« 1. Sont considérés comme « biens et droits affectés à une activité économique » les suivants :
a) Les biens immeubles dans lesquels le contribuable exerce son activité.
(...)
b) Tout autre élément patrimonial nécessaire à l'obtention des revenus (produits) de l'activité économique. Ne sont en aucun cas considérés comme tels les actifs représentatifs de la participation aux capitaux propres ou au patrimoine net d'une entité et de la cession de capitaux à des tiers. »
« 2. L'affectation ou la désaffectation de biens et droits à une activité économique qui continuent de faire partie du patrimoine du contribuable ne génère pas de revenus positifs ni négatifs à des fins fiscales.
Sauf si la désaffectation intervient en raison de la cessation de l'activité, si la transmission à des tiers intervient avant l'écoulement d'un délai de trois ans, la désaffectation des biens ou droits est considérée comme générant des revenus d'activités économiques positifs ou négatifs à des fins fiscales. »
Que, conformément à l'article 19.1 de la Loi 5/2014, le 24 avril, de l'IRPF, prévoit : « Toutefois, les revenus découlant de la transmission (cession) de la propriété des éléments du patrimoine, même en présence d'une clause de réserve de propriété, sont imposés en tant que plus-values ou moins-values, sauf si la présente Loi les qualifie de revenus du capital. »
Que, conformément à l'article 24.3 de la Loi 5/2014, le 24 avril, de l'IRPF, prévoit que ne sont pas considérées comme des plus-values patrimoniales celles qui apparaissent lors de certains apports en nature. En particulier :
« c) Dans les apports en nature de tout type de biens ou droits réalisés en faveur de sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant des unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple.
En tout état de cause, les parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport reçues par la personne qui effectue l'apport conservent, à des fins fiscales, la valeur d'acquisition d'origine des biens ou droits apportés. »
- Impôt général indirect (ci-après IGI).
Dans la mesure où les consultants exploitent l'hôtel et donnent à bail (location) ledit ensemble d'immeubles, la question se pose de savoir quelle imposition indirecte l'Administration exigera pour l'apport à réaliser.
L'article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'IGI, prévoit que ne sont pas soumises à l'impôt :
« 1. La transmission (cession) d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable de développer une activité d'entreprise ou professionnelle par ses propres moyens.
Sont exclues de la non-soumission visée à l'alinéa précédent les transmissions suivantes :
a) Celles réalisées par une personne ayant la qualité d'entrepreneur ou professionnel du fait de son activité de bail (location) d'immeubles.
b) Celles effectuées par une personne ayant la qualité d'entrepreneur ou professionnel exclusivement du fait de la réalisation occasionnelle d'opérations de promotion, d'aménagement, de construction ou de réhabilitation de bâtiments à caractère occasionnel faisant l'objet de la transmission.
À ces fins, est considérée comme une simple cession de biens la transmission de biens donnés à bail lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains, ou de l'un d'eux, permettant de considérer celle-ci comme constitutive d'une unité économique autonome.
Dans le cas où les biens et droits transmis, ou une partie d'entre eux, sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent la non-soumission prévue au présent numéro, ladite désaffectation est soumise à l'impôt selon les modalités établies pour chaque cas par la présente Loi. »
QUESTION POSÉE
III. CONSULTATION FORMULÉE
Il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de tout ce qui a été exposé, d'émettre un avis contraignant sur les questions suivantes, conformément aux dispositions de l'article 65 de la LBOT.
1. Confirmation, tel que la présente partie l'entend, que, bien que les consultants exercent des activités économiques, l'apport à une société des unités économiques, dans lesquelles des éléments du patrimoine sont transmis, générera une plus-value et, par conséquent, ne générera pas de revenus d'activités économiques.
2. Confirmation, tel que la présente partie l'entend, que la plus-value découlant de l'apport des biens immeubles est soumise à l'Impôt sur les plus-values immobilières, et qu'elle n'est pas soumise à l'IRPF (en application de l'article 4 de la Loi de l'IRPF et de l'article 3 de la Loi de l'IP exposés ci-dessus), et que les parts sociales reçues en contrepartie doivent être évaluées à la valeur d'origine des biens immeubles apportés.
3. Confirmation, tel que la présente partie l'entend, que l'apport des autres éléments affectés à l'activité économique autres que les immeubles est soumis à l'IRPF, mais qu'il ne génère aucune plus-value patrimoniale conformément à l'article 24.3.c) de la Loi de l'IRPF, et que les parts sociales reçues en contrepartie doivent être évaluées au coût d'acquisition d'origine à des fins fiscales.
4. Que l'apport en nature de l'ensemble d'éléments du patrimoine qui, aux fins de l'IRPF, constituent une activité d'entreprise et a la qualité d'unité économique autonome capable de développer une activité d'entreprise par ses propres moyens, ne sera pas soumis à l'IGI conformément à l'article 6.1 de la Loi de l'IGI.
Réponse
En ce qui concerne les questions relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nous vous informons que le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à son article 15 que :
« Article 15. Revenus nets d'activités économiques
1. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), les revenus nets d'activités économiques sont calculés conformément aux dispositions de l'article 16.
2. Dans le système du régime forfaitaire (détermination objective), la base d'imposition est calculée en appliquant les règles établies à l'article 17.
3. En tout état de cause, sont évalués à leur valeur normale de marché les biens ou services que les contribuables cèdent ou fournissent à titre gratuit à des tiers non liés ou affectent à leur usage ou consommation propre.
De même, lorsqu'il existe une contrepartie et que celle-ci est notoirement inférieure à la valeur normale de marché des biens et services, cette dernière valeur est retenue comme critère d'évaluation. »
Par ailleurs, le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à son article 16 que :
« Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus (produits) des activités économiques
1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité de l'estimation directe est effectuée conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi.
2. En matière de déduction des dépenses (charges), les règles suivantes sont prises en compte :
a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique réalisés conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions qui pourraient être pratiqués sur des biens ou droits considérés comme non affectés à l'activité économique.
b) Ne sont pas déductibles les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, d'entreprise et professionnelles. c) Lorsqu'il est dûment justifié, au moyen du contrat de travail approprié et de l'affiliation correspondante à la Sécurité sociale, que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations convenues avec chacun d'eux sont déduites pour la détermination du revenu, à condition qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.
d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable réalisent des cessions de biens ou de droits, justifiées au moyen des contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie convenue est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, à condition qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de cette valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.
e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de retraite ou à des instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est lui-même le bénéficiaire. »
Le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 24, paragraphes 1, 2 et 3, dispose que :
« Article 24. Notion
1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute altération de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus.
2. Il est estimé qu'il n'y a pas d'altération de la composition du patrimoine dans les cas suivants :
a) Dans les hypothèses de partage de la chose commune.
b) Dans les transmissions de biens et dans les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints au profit de la communauté conjugale, ainsi que dans celles qu'effectue l'un quelconque des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale.
c) Dans la dissolution de la société d'acquêts, dans l'extinction du régime matrimonial de participation ou dans l'extinction du régime matrimonial de séparation de biens, lorsque, par imposition légale ou décision judiciaire, des attributions ont lieu pour une cause autre que la prestation compensatoire.
d) Dans la dissolution de communautés de biens.
En tout état de cause, les biens et les droits auxquels s'appliquent les lettres précédentes conservent la valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'implique une modification de leur valeur à des fins fiscales.
3. De même, il est considéré qu'il n'y a pas de plus-value ou de moins-value dans les hypothèses suivantes :
a) Dans la réduction de capital. Lorsque la réduction de capital, quelle que soit sa finalité, donne lieu à l'amortissement de valeurs ou de parts sociales, sont considérées comme amorties celles acquises en premier lieu, et leur valeur d'acquisition est répartie proportionnellement entre les autres valeurs homogènes qui demeurent dans le patrimoine du contribuable. Lorsque la réduction de capital n'affecte pas de la même manière toutes les valeurs ou les parts sociales dont le contribuable est propriétaire, elle est réputée se rapporter à celles acquises en premier lieu. Toutefois, lorsque la réduction de capital a pour finalité le remboursement d'apports, le montant de ce remboursement diminue la valeur d'acquisition des valeurs concernées, jusqu'à son annulation. L'excédent qui peut en résulter a le caractère de dividende. Ce régime est applicable au remboursement de la prime d'émission ainsi qu'à celui d'autres apports réalisés par les associés, indépendamment de leur finalité.
b) Dans les transmissions à titre gratuit entre vifs de tout type de biens ou de droits, à condition qu'elles soient faites en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus.
En tout état de cause, les biens ou droits faisant l'objet de ladite transmission conservent la valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'implique une modification de leur valeur à des fins fiscales.
c) Dans les apports en nature de tout type de biens ou de droits réalisés en faveur de sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant des unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple.
En tout état de cause, les parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport reçues par la personne qui effectue l'apport conservent, à des fins fiscales, la valeur d'acquisition d'origine des biens ou droits apportés. »
Le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 9, paragraphe 3, dispose que :
« Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre quatre de la présente Loi. »
Par ailleurs, le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 15, dispose que :
« Article 15. Règles d'évaluation
1. Les éléments du patrimoine sont évalués selon le prix d'acquisition ou le coût de production, déterminé conformément aux règles établies par le Plan comptable général.
2. Sont évalués à leur valeur normale de marché les éléments du patrimoine suivants :
a) Ceux transmis ou acquis à titre gratuit.
b) Ceux apportés à des entités et les valeurs reçues en contrepartie.
c) Ceux transmis aux associés pour cause de dissolution, de retrait de ces associés, de réduction du capital avec remboursement d'apports, de répartition de la prime d'émission et de distribution de bénéfices.
d) Ceux transmis en vertu d'une fusion, d'une absorption et d'une scission totale ou partielle.
e) Ceux acquis par échange.
f) Ceux acquis par change ou conversion.
On entend par « valeur normale du marché » celle qui a été convenue dans des conditions normales entre parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires. 3. Dans les cas prévus aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe précédent, l'entité cédante intègre dans sa base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur comptable ou fiscale, si cette valeur est différente de celle-là.
Dans les cas prévus aux lettres e) et f) du paragraphe précédent, les entités intègrent dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale du marché des éléments acquis et la valeur comptable ou fiscale de ceux remis.
En cas d'acquisition à titre gratuit, l'entité acquéreur intègre dans sa base d'imposition la valeur normale de marché de l'élément du patrimoine acquis.
L'intégration dans la base d'imposition des revenus visés au présent article doit être effectuée au titre de la période d'imposition au cours de laquelle sont réalisées les opérations dont découlent ces revenus.
Aux fins des dispositions du présent paragraphe, les subventions ne sont pas considérées comme des « acquisitions à titre gratuit ».
4. En cas de réduction de capital avec remboursement d'apports, l'excédent de la valeur normale de marché des éléments reçus sur la valeur comptable ou fiscale de la participation est intégré dans la base d'imposition des entités qui sont associées ou porteuses de parts.
La même règle s'applique en cas de distribution de la prime d'émission d'actions ou parts sociales.
5. En cas de distribution de bénéfices, la valeur normale de marché des éléments reçus doit être intégrée dans la base d'imposition des entités qui sont associées ou porteuses de parts.
6. En cas de dissolution d'entités et de retrait des entités qui sont associées ou porteuses de parts, la différence entre la valeur normale de marché des éléments reçus et la valeur comptable ou fiscale de la participation annulée est intégrée dans la base d'imposition de ces associés ou porteurs de parts.
7. En cas de fusion, d'absorption ou de scission totale ou partielle, la différence entre la valeur normale du marché de la participation reçue et la valeur comptable ou fiscale de la participation annulée est intégrée dans la base d'imposition des associés personnes morales.
8. La réduction de capital dont la finalité est différente du remboursement d'apports ne détermine pas, pour les entités qui sont associées ou porteuses de parts, de revenus, positifs ou négatifs, intégrables dans la base d'imposition.
9. Le transfert d'actifs et de passifs dont le contribuable de cet impôt est titulaire, dans le cadre d'une procédure de résolution prévue par la Loi de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires, ne génère pour le titulaire des biens, droits ou obligations aucun revenu susceptible d'être intégré dans la base d'imposition au titre de cet impôt.
Aux fins du calcul des revenus que le contribuable obtient ultérieurement en relation avec lesdits actifs et passifs, la valeur d'acquisition d'origine doit être prise en compte.
La présente disposition n'est pas applicable aux entités bancaires faisant l'objet de la procédure de résolution. »
Selon ce qui ressort des informations fournies, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus attribués à chaque membre des communautés mentionnées dans la consultation sont considérés comme des revenus (produits) d'activité économique, étant donné que les activités exercées impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
Compte tenu du contenu de l'article 24, paragraphe 1, de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et du fait que cette même Loi ne prévoit pas que, pour déterminer le revenu (produit) net des activités économiques, les gains ou pertes patrimoniaux découlant des éléments du patrimoine qui y sont affectés ne sont pas inclus, nous considérons que les revenus découlant de la transmission de biens affectés à l'activité économique sont considérés comme des revenus (produits) d'activité économique.
Par ailleurs, la détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Concrètement, l'article 9, paragraphe 3, de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose que, selon le régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre quatre de cette Loi. Par conséquent, compte tenu de la règle d'évaluation établie à l'article 15, paragraphe 2.b) de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, les biens apportés à une entité et les titres reçus en contrepartie sont évalués à la valeur normale de marché. On entend par valeur normale du marché celle qui aurait été convenue dans des conditions normales entre parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires. Dans le cas d'espèce, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 3, de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, les personnes cédantes intègrent dans leur revenu (produit) net la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur comptable ou fiscale, si cette valeur est différente de celle-là.
De même, étant donné que l'ensemble des éléments du patrimoine qui seront apportés à la société est constitué d'immeubles, entre autres éléments, nous vous informons que le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dispose, en son article 3, que :
« Article 3. Fait générateur
1. Sont soumises à cet impôt les plus-values qui se manifestent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou gratuit « inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles. »
Le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dispose, en son article 4, paragraphe 6, que :
« Article 4. Exonérations
Sont exonérées de l'impôt :
[...]
6. Les plus-values découlant des apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci réalisés par des personnes physiques à des sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits réels sur ceux-ci ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes qui forment des unions stables de partenaires, régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de partenaires. » Compte tenu du contenu des articles précédents, nous considérons que les plus-values obtenues par les demandeurs résultant des transmissions des biens immeubles à la société sont soumises à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. De même, étant donné que les demandeurs apportent les biens immeubles à une société dont tous les actionnaires, y compris le demandeur, ont un lien de parenté par consanguinité en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale au premier degré, nous considérons que les plus-values résultant de l'opération en question sont exonérées de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
En ce qui concerne les questions relatives à l'assujettissement à l'impôt général indirect des apports effectués par les communautés de biens à la société, nous vous informons que le Décret législatif, du 16-3-2016, de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose, à son article 6, que :
« Article 6. Opérations non assujetties
Ne sont pas assujetties à cet impôt les opérations suivantes :
1. La transmission d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine d'entreprise ou professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable d'exercer une activité d'entreprise ou professionnelle par ses propres moyens.
Sont exclues du non-assujettissement visé à l'alinéa précédent les transmissions suivantes :
a) Celles réalisées par une personne ayant la qualité d'entrepreneur ou professionnel du fait de son activité de bail d'immeubles.
b) Celles effectuées par une personne ayant la qualité d'entrepreneur ou professionnel exclusivement du fait de la réalisation occasionnelle des opérations de promotion, d'urbanisation, de construction ou de réhabilitation d'édifices à caractère occasionnel qui font l'objet de la transmission.
À ces effets, est considérée comme simple cession de biens la transmission de biens loués lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains, ou de l'un d'eux, permettant de considérer celle-ci comme constitutive d'une unité économique autonome.
Si les biens et droits transmis, ou une partie d'entre eux, sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent le non-assujettissement prévu au présent numéro, ladite désaffectation est soumise à l'impôt selon la forme établie pour chaque cas par la présente Loi. »
Il ressort des informations fournies que la première communauté de biens mentionnée dans la consultation transmettra un hôtel à la société ; par conséquent, étant donné que l'opération en question n'est ni la simple cession de biens ni la vente séparée d'une entreprise, nous considérons que la communauté de biens transmet un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens et que, par conséquent, l'opération en question ne sera pas assujettie à l'impôt général indirect, ainsi que le prévoit l'article 6, paragraphe 1, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
D'autre part, la deuxième communauté de biens mentionnée dans la consultation transmettra trois biens immeubles qui sont actuellement destinés au bail ; par conséquent, compte tenu du contenu de l'article 6, paragraphe 1, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, nous considérons que les opérations en question sont exclues du non-assujettissement à l'impôt et que, par conséquent, elles seront assujetties à l'impôt général indirect.